Le Quotidien du 19 mars 2019 : Avocats/Formation

[Brèves] Scission du CRFPA de Pau : le CRFPA de Toulouse pouvait-il exercer une action en répétition de l’indu contre le barreau de Bayonne ?

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 18-10.589, F-P+B (N° Lexbase : A8791YYA)

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par Marie Le Guerroué

le 13 Mars 2019

► A la suite de la suppression du CRFPA de Pau et à son regroupement au sein du CRFPA de Toulouse, le second avait la qualité d'ayant droit du premier et se trouvait bénéficiaire de la restitution due par le barreau de Bayonne à celui-ci ; dès lors, le CRFPA de Toulouse pouvait exercer directement une action en répétition de l'indu contre les bénéficiaires des transferts de fonds dont il contestait la légitimité.

 

Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2019 (Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 18-10.589, F-P+B N° Lexbase : A8791YYA).

 

En application de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7957DNZ), le centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de Pau, qui regroupait les barreaux de Pau, Tarbes, Bayonne, Mont-de-Marsan et Dax, avait fait l'objet d'une scission au profit des CRFPA de Bordeaux et de Toulouse. Par délibération du 25 mars 2004, le conseil d'administration du CRFPA de Pau avait décidé de reverser aux Ordres concernés les sommes économisées, au prorata du nombre d'avocats inscrits auprès de chaque barreau. Les CRFPA de Bordeaux et Toulouse, ainsi que le Conseil national des barreaux (CNB) avaient demandé aux barreaux concernés le remboursement des sommes par eux encaissées, selon la clé de répartition déterminée par le CNB au titre du regroupement, soit 58 % pour le CRFPA de Bordeaux et 42 % pour le CRFPA de Toulouse. A la suite du refus de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne, le CRFPA de Toulouse l'avait assigné, ainsi que la CARPA du barreau de Bayonne, en paiement de la somme réclamée.

 

Pour rejeter la demande, la cour d’appel de Pau (CA Pau, 14 novembre 2017, n° 15/04720 N° Lexbase : A9623WY3) retenait que le CRFPA de Toulouse devait être considéré, au titre des fonds litigieux, comme créancier du CRFPA de Pau et ne disposait d'aucun droit personnel propre pour exercer directement une action en répétition de l'indu contre les bénéficiaires des transferts de fonds dont il contestait la légitimité.

 

La Cour de cassation rappelle, d'une part, que selon l’article 13-1 de la loi n° 71-1130 (N° Lexbase : L6343AGZ) du 31 décembre 1971, de ces textes, les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre régional issu du regroupement et, d'autre part, qu’il résulte des articles 1235 (N° Lexbase : L1348ABK) et 1376 (N° Lexbase : L1024KZX) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), que l’action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.

 

Pour la Cour, en statuant ainsi, alors que, par suite du regroupement, le CRFPA de Toulouse avait la qualité d'ayant droit du CRFPA de Pau et se trouvait bénéficiaire de la restitution due par le barreau de Bayonne, la cour d'appel a donc violé les textes précités.

 

Elle censure donc la décision précédemment retenue (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7726ETC).

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