Le Quotidien du 19 mars 2019 : Rémunération

[Brèves] Référence dans le contrat de travail aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par accord collectif : absence de contractualisation de ce mode de calcul

Réf. : Cass. soc., 6 mars 2019, n° 18-10.615, F-P+B (N° Lexbase : A0084Y3I)

Lecture: 1 min

N8000BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Référence dans le contrat de travail aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par accord collectif : absence de contractualisation de ce mode de calcul. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50358186-breves-reference-dans-le-contrat-de-travail-aux-modalites-de-calcul-de-la-prime-dinteressement-telle
Copier

par Blanche Chaumet

le 13 Mars 2019

► Il résulte des articles L. 3312-2 (N° Lexbase : L1950KGC) et L. 3313-2 (N° Lexbase : L8692LGZ) du Code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2019 (Cass. soc., 6 mars 2019, n° 18-10.615, F-P+B N° Lexbase : A0084Y3I).

 

Un salarié d’une société A, devenue société B, depuis 1974, a quitté l'entreprise en adhérant à un dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par un accord collectif du 29 janvier 2009. Il a signé, dans ce cadre, un avenant à son contrat de travail le 29 mars 2012. Il a saisi la juridiction prud'homale en 2014 d'une demande de rappel de prime d'intéressement pour les années 2012 et 2013.

 

La cour d’appel (CA Rouen, 14 novembre 2017, n° 15/00741 N° Lexbase : A9401WYT) l’ayant débouté de ses demandes de rappel de primes d'intéressement et de dommages-intérêts, il s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord d'intéressement du 29 juin 2012 s'était substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l'avenant au contrat de travail du salarié, a dit applicables à ce dernier les nouvelles modalités de calcul de l'intéressement (sur La formule de calcul de l'intéressement liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1106ET7).

newsid:468000

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.