Le Quotidien du 19 mars 2019 : Pénal

[Brèves] Propos diffamatoires tenus à l’encontre d’un maire concernant la reprise d’un parc de loisirs : la condamnation de l’auteur n’a pas violé la liberté d’expression

Réf. : CEDH, 14 mars 2019, Req. 35255/17 (N° Lexbase : A0749Y4I)

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[Brèves] Propos diffamatoires tenus à l’encontre d’un maire concernant la reprise d’un parc de loisirs : la condamnation de l’auteur n’a pas violé la liberté d’expression. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50368909-breves-propos-diffamatoires-tenus-a-lencontre-dun-maire-concernant-la-reprise-dun-parc-de-loisirs-la
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par June Perot

le 20 Mars 2019

► A l’instar des juridictions nationales, la CEDH a considéré, au cas de l’espèce, que le requérant ne disposait pas d’une base factuelle suffisante pour affirmer publiquement que le maire de Sarcelles de l’époque aurait commis des faits susceptibles de caractériser le délit de corruption ou de trafic d’influence ; sa requête est donc jugée irrecevable pour défaut manifeste de fondement ;

 

► la Cour estime que la condamnation du requérant pour complicité de diffamation publique et la sanction pécuniaire qui lui a été infligée n’étaient pas disproportionnées en regard du but visé, à savoir la protection de la réputation d’autrui.

 

Telle est la position de la Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision du 14 mars 2019 (CEDH, 14 mars 2019, Req. 35255/17 N° Lexbase : A0749Y4I).

 

Les faits de l’espèce concernaient un célèbre forain de profession qui, dans les années 90, avait rencontré le maire de Sarcelles, afin de discuter de la reprise d’un parc d’attraction situé dans le Val d’Oise. A la suite d’une affaire très médiatisée concernant le maire en question en 2011, le forain avait été interrogé par une journaliste d’un magazine. Le maire était accusé d’avoir exigé la remise d’une importante somme d’argent pour favoriser la reprise du parc. Le 9 février 2012, le maire avait alors porté plainte avec constitution de partie civile pour diffamation contre le directeur de l’hebdomadaire, la journaliste et le forain. Le tribunal avait alors déclaré ces derniers, respectivement comme auteur et comme complices, coupables du délit de diffamation. Chacun avait été condamné à une amende de 2 000 euros, avec sursis pour le forain, ainsi qu’au versement de dommages et intérêts. Le tribunal constatait alors que le forain ne justifiait d’aucun élément de nature à accréditer les propos qu’il avait rendus publics. Aucun témoin direct ou indirect n’avait été en mesure de confirmer la teneur des propos attribués au maire de Sarcelles de l’époque. S’agissant de la journaliste, le tribunal considérait qu’elle avait repris à son compte les allégations diffamatoires prononcées par le forain, au mépris de son devoir d’enquête sérieuse sur les faits relatés.

 

La cour d’appel a confirmé le jugement, indiquant que le caractère diffamatoire des propos poursuivis n’était pas contesté par le requérant qui n’avait pas fait d’offre de preuve de ses allégations. Elle a ajouté que les témoins qui avaient déposé n’avaient fait qu’attester des propos tenus par le forain, sans avoir pour autant pu les authentifier. La Cour de cassation a jugé que les propos étaient dépourvus de base factuelle (Cass. crim., 15 novembre 2016, n° 15-85.789, F-D N° Lexbase : A2481SIQ). La CEDH a été saisie par le forain qui alléguait une violation de son droit à la liberté d’expression.

 

La Cour relève qu’en détaillant précisément une telle corruption et en l’attribuant à une personne nommément désignée, le requérant devait s’attendre à ce qu’il lui soit demandé de fournir des éléments de nature à accréditer ses propos. Or, la Cour note que les juridictions nationales, tout en tenant compte du fait que le requérant n’est pas un professionnel de l’information, ont constaté que ce dernier avait failli à produire des éléments susceptibles d’étayer ses imputations diffamatoires.

 

La Cour estime qu’en exigeant du requérant qu’il apporte des éléments de nature à accréditer ses allégations, particulièrement graves, les juridictions françaises n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient.

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