Réf. : Cass. soc., 6 mars 2019, n° 18-10.615, F-P+B (N° Lexbase : A0084Y3I)
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par Blanche Chaumet
le 13 Mars 2019
► Il résulte des articles L. 3312-2 (N° Lexbase : L1950KGC) et L. 3313-2 (N° Lexbase : L8692LGZ) du Code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2019 (Cass. soc., 6 mars 2019, n° 18-10.615, F-P+B N° Lexbase : A0084Y3I).
Un salarié d’une société A, devenue société B, depuis 1974, a quitté l'entreprise en adhérant à un dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par un accord collectif du 29 janvier 2009. Il a signé, dans ce cadre, un avenant à son contrat de travail le 29 mars 2012. Il a saisi la juridiction prud'homale en 2014 d'une demande de rappel de prime d'intéressement pour les années 2012 et 2013.
La cour d’appel (CA Rouen, 14 novembre 2017, n° 15/00741 N° Lexbase : A9401WYT) l’ayant débouté de ses demandes de rappel de primes d'intéressement et de dommages-intérêts, il s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord d'intéressement du 29 juin 2012 s'était substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l'avenant au contrat de travail du salarié, a dit applicables à ce dernier les nouvelles modalités de calcul de l'intéressement (sur La formule de calcul de l'intéressement liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1106ET7).
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