La lettre juridique n°771 du 7 février 2019 : Avocats/Publicité

[Brèves] Refus d’ouverture d’une franchise d’avocats : la cour d’appel donne raison au conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Limoges

Réf. : CA Limoges, 9 janvier 2019, n° 18/00018 (N° Lexbase : A5142YUY)

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par Marie Le Guerroué

le 18 Février 2019

► Le refus par une société d’avocats, qui demandait l’ouverture d'un bureau secondaire, de justifier auprès du conseil de l’Ordre des conditions d'exercice et de son fonctionnement au sein de ce cabinet secondaire -déclinés en l’espèce dans un "concept book"- et, la mention par la société en vitrine de son intervention dans des domaines d’activité de nature à créer dans l'esprit du public l'apparence d'une qualification non reconnue ont justifié le refus d’ouverture de ce bureau secondaire.

 

Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Limoges le 9 janvier 2019 (CA Limoges, 9 janvier 2019, n° 18/00018 N° Lexbase : A5142YUY ; commentaire à venir par G. Royer, La vitrine de l’avocat : suite et… encore !, in Lexbase Prof., 2019, n° 279 N° Lexbase : N7592BXH).

 

Une société d'avocats inscrits au barreau de Paris avait déposé auprès du conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Limoges une demande d'ouverture d'un bureau secondaire. Cette autorisation avait été refusée. La société avait régulièrement formé un recours contre cette décision.

 

La cour d'appel rejette la demande de la société d'avocats en se fondant sur deux motifs. 

 

  • Premier motif : le refus de justifier des conditions d'exercice au sein du cabinet secondaire 

 

La cour d’appel de Limoges relève, d’abord, que l'autonomie qui est reconnue au conseil de l'Ordre des avocats et la conformité de l'article 8-1 aux dispositions de la Directive 2006/123/CE (N° Lexbase : L8989HT4) rendent inopérant le moyen développé par la société selon lequel le contrôle de ses conditions d'exercice au sein du barreau de Limoges ne pourrait s'étendre à celles déjà vérifiées par son barreau d'origine et qui ont fait l'objet d'une validation ordinale du barreau de Paris.

La cour relève, ensuite, qu’il est constant et même revendiqué par la société que le cabinet secondaire qu'elle entend ouvrir à Limoges est prévu pour exercer son activité selon un modèle et des conditions qui sont déclinés dans un "concept book" qui, pour ce qui est de son apparence extérieure, prévoit une implantation en rez-de-chaussée d'un immeuble d'une rue fréquentée, l'utilisation sur un bandeau de la dénomination du réseau et l'annonce en vitrine et. assortie de pictogrammes de sept domaines d'activité. De surcroît, lors de leur audition par le conseil de l'Ordre des avocats, l’avocat président et l’avocat associé de la société ont refusé de communiquer au conseil de l'Ordre un exemplaire de ce "concept book". Pour la cour, ce faisant, la société a refusé de justifier auprès du conseil de l'Ordre des conditions d'exercice et de son fonctionnement au sein du cabinet secondaire. Ce premier motif justifie le refus d'autorisation de son ouverture.

 

  • Second motif : la mention en vitrine d’intervention dans des domaines d’activités créant dans l'esprit du public l'apparence d'une qualification non reconnue

 

La cour ajoute que l'article 10.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8) opère une distinction entre les formes de communication permises à l'avocat que sont la publicité personnelle et l'information professionnelle. La publicité personnelle, qui s'entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l'avocat et qui est permise si elle procure une information sincère sur la nature des prestations de services proposées, peut utiliser des supports de large, voire très large diffusion, alors que l'information professionnelle, qui s'entend des plaques, des cartes de visite et de tout document destiné à la correspondance, s'inscrit dans un champ nécessairement plus restreint à destination d'un public déjà client ou futur client à la recherche d'un avocat. L'une et l'autre de ces formes de communication doivent respecter les principes essentiels de la profession énoncés à l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 (décret n°2005-790, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat N° Lexbase : L6025IGA), que sont notamment la dignité, la délicatesse, la modération et, à l'égard de ses clients, la compétence et la prudence. Aux termes des articles 10.6.1 et 10.6.2 du même règlement, les dispositions relatives à la correspondances postale ou électronique s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet, que celle-ci ne peut faire mention, pour chaque avocat, que des spécialisations régulièrement obtenues dans les conditions prévues par les articles 86 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID), à l'exclusion de ses domaines d'activité, et que l'article 10.2 prohibe toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue. Ces dispositions visent à assurer l'objectivité de l'information délivrée et tendent à empêcher que, par la mention de domaines d'activité, un avocat ou une société d'exercice puisse s'attribuer une compétence spécifique hors de toute reconnaissance officielle au risque d'une confusion dans l'esprit du public. L'annonce de domaines d'activité sur la vitrine d'un cabinet s'apparente à l'information pouvant être donnée sur une plaque professionnelle dans la mesure où il s'agit d'une information statique et permanente, donnée à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet et destinée au client, qu'elle est étrangère au domaine de la publicité et relève donc de l'information professionnelle.


Dès lors, pour la cour, la mention par la société en vitrine du cabinet secondaire de son intervention dans les domaines du droit fiscal et du droit immobilier, qui est de nature à créer dans l'esprit du public l'apparence d'une qualification non reconnue puisqu'aucun membre de la structure n'a justifié être titulaire d'un certificat de spécialité en ces domaines, contrevient aux dispositions de l'article 10.6.2 du règlement intérieur national, ainsi qu'aux principes essentiels de la professions énoncés ci-dessus.

La société voit donc sa demande d'ouverture d'un bureau secondaire à Limoges rejetée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7705ETK et N° Lexbase : E1788E7D).

 

 

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