La lettre juridique n°771 du 7 février 2019 : Pénal

[Brèves] Pénalisation du recours à la prostitution : le Conseil constitutionnel refuse de censurer la loi de 2016

Réf. : Cons. constit., décision n° 2018-761 QPC, du 1er février 2019 (N° Lexbase : A6449YUE)

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par June Perot

le 06 Février 2019

► Le premier alinéa de l'article 225-12-1 (N° Lexbase : L7009K7Q) et l'article 611-1 (N° Lexbase : L6968K79) du Code pénal, sont conformes à la Constitution en ce qu’ils ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 1er février 2019 (Cons. constit., décision n° 2018-761 QPC, du 1er février 2019 N° Lexbase : A6449YUE).

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’Etat dans une décision du 12 novembre 2018 (CE 9° et 10° ch. r., 12 novembre 2018, n° 423892, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0840YLP). Pas moins de neuf associations portaient cette QPC.

 

Elles reprochaient à ces dispositions, une interdiction générale et absolue qui porterait atteinte à la liberté des personnes prostituées et de leurs clients, qui serait non susceptible d'être justifiée par la sauvegarde de l'ordre public, la lutte contre le proxénétisme et le trafic des êtres humains ou la protection des personnes prostituées. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée, ainsi que du droit à l'autonomie personnelle et à la liberté sexuelle qui en découleraient. Il en résulterait, en deuxième lieu, une méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle. Il est soutenu, en dernier lieu, que la pénalisation de tout recours à la prostitution contreviendrait aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Par ailleurs, certaines parties intervenantes soutiennent que les dispositions contestées auraient pour conséquence d'aggraver l'isolement et la clandestinité des personnes prostituées, les exposant ainsi à des risques accrus de violences de la part de leurs clients et les contraignant, pour continuer à exercer leur métier, à accepter des conditions d'hygiène portant atteinte à leur droit à la protection de la santé.

 

S’agissant de la liberté personnelle, le Conseil répond qu’en prévoyant la pénalisation des acheteurs de services sexuels, le législateur a entendu, en privant le proxénétisme de sources de profits, lutter contre cette activité et contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, activités criminelles fondées sur la contrainte et l'asservissement de l'être humain. Il a ainsi entendu assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre ces formes d'asservissement et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions.

 

Sachant que le législateur a estimé que «dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite», le Conseil constitutionnel ne voit pas de déséquilibre entre «cet objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d’autre part, la liberté personnelle».

 

S’agissant de l’atteinte alléguée au principe de proportionnalité des peines, le Conseil relève qu’au regard de la nature des comportements réprimés, les peines de 1 500 euros d’amende, portée à 3 750 euros en cas de récidive, ainsi que certaines peines complémentaires, ne sont pas manifestement disproportionnées. Les Sages relèvent par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sanitaires pour les personnes prostituées des dispositions contestées, dès lors que cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», L'achat d'acte sexuel (le recours à la prostitution) N° Lexbase : E1016E9I).

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