La lettre juridique n°771 du 7 février 2019 : Consommation

[Brèves] Validité de l’interdiction par étapes de cigarettes et tabac à rouler contenant un arôme

Réf. : CJUE, 30 janvier 2019, aff. C‑220/17 (N° Lexbase : A5078YUM)

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N7477BX9

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par Vincent Téchené

le 06 Février 2019

► Ne méconnaissant ni les principes de la sécurité juridique, d’égalité de traitement et de proportionnalité, ni celui de la libre circulation des marchandises, l’interdiction par étapes, au niveau de l’UE, de cigarettes et tabac à rouler contenant un arôme est valide. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 30 janvier 2019 (CJUE, 30 janvier 2019, aff. C‑220/17 N° Lexbase : A5078YUM).

 

Elle constate que l’interdiction de la mise sur le marché, depuis le 20 mai 2016, de cigarettes et tabac à rouler contenant un arôme pour autant que le volume des ventes à l’échelle de l’UE est inférieur à 3 % dans les catégories cigarettes et tabac à rouler et à compter du 20 mai 2020, dans le cas contraire, est valide. Pour la Cour, le fait que la Directive (Directive 2014/40 du 3 avril 2014 N° Lexbase : L1190I3H) ne précise pas les produits dont les volumes des ventes représentent 3 % ou plus et qu’elle ne prévoit pas de procédé concret aux fins de les déterminer ne signifie pas qu’elle méconnaît le principe de sécurité juridique. La procédure à suivre afin de déterminer si un produit du tabac déterminé atteint la limite de 3 % doit être établie conformément au droit interne de l’Etat membre concerné. La distinction en fonction du volume des ventes est objectivement justifiée et ne méconnaît donc pas le principe d’égalité de traitement. En effet, le législateur de l’Union était en droit de procéder par étapes et d’accorder aux consommateurs de produits représentant un volume de ventes élevé le temps nécessaire pour passer à d’autres produits. L’interdiction de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme ne va pas non plus manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes, et ne méconnaît donc pas le principe de proportionnalité.

 

En outre, la Cour estime que, si l’interdiction en cause constitue une restriction à la libre circulation des marchandises, une telle restriction s’avère justifiée par la mise en balance de ses conséquences économiques et de l’impératif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Elle constate que la période de deux ans dont disposaient les Etats membres pour adopter les dispositions nécessaires en vue de transposer la Directive et garantir qu’il reste aux opérateurs économiques concernés suffisamment de temps pour s’adapter aux prescriptions de cette Directive est suffisante au regard du principe de proportionnalité.

 

En ce qui concerne l’interdiction d’utiliser des informations évoquant un goût, une odeur, un arôme ou un autre additif, la Cour précise que la Directive impose aux Etats membres d’interdire l’utilisation de telles informations même s’il s’agit d’informations non publicitaires et que l’utilisation des ingrédients concernés demeure autorisée.

 

En ce qui concerne l’interdiction d’utiliser sur l’étiquetage des unités de conditionnement, sur l’emballage extérieur et sur le produit du tabac proprement dit des marques évoquant un arôme, la Cour constate que cette restriction n’équivaut pas à une privation du droit de propriété mais seulement à une limitation de celui-ci.

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