La lettre juridique n°771 du 7 février 2019 : Successions - Libéralités

[Brèves] Pension alimentaire due par la succession au conjoint successible dans le besoin : l’état de besoin est une condition nécessaire et suffisante !

Réf. : Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 18-13.526, FS-P+B (N° Lexbase : A9872YU8)

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[Brèves] Pension alimentaire due par la succession au conjoint successible dans le besoin : l’état de besoin est une condition nécessaire et suffisante !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49653797-breves-pension-alimentaire-due-par-la-succession-au-conjoint-successible-dans-le-besoin-letat-de-bes
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 06 Février 2019

► Selon l'article 767 du Code civil (N° Lexbase : L1762IEY), la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin et cette pension alimentaire est prélevée sur la succession ;

► il en résulte que la pension est due dès lors que l’état de besoin du conjoint successible est constaté ; ajoute alors une condition à la loi, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de pension présentée par le conjoint, tout en ayant constaté l'état de besoin de l'épouse, retient que la succession se trouvait détentrice de droits sur un bien non mobilisable et qu'il s'évinçait de ces éléments que les ressources de la succession ne permettaient pas à celle-ci de régler la pension sollicitée.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 18-13.526, FS-P+B N° Lexbase : A9872YU8).

 

En l’espèce, le de cujus était décédé le 3 juin 2014, en l'état d'un testament olographe instituant ses deux frères légataires universels et exhérédant son épouse, de ses droits légaux dans la succession ; celle-ci, se prévalant d'un état de besoin, les avait assignés le 12 mai 2015 en fixation d'une pension alimentaire à la charge de la succession, sur le fondement de l'article 767 du Code civil.

Pour rejeter sa demande, après avoir constaté l'état de besoin de l'épouse, la cour d’appel avait relevé que la déclaration de succession laissait apparaître un actif net de 17 611,50 euros, composé principalement des droits indivis des légataires sur un immeuble dont l'un d'eux jouissait actuellement pour y loger sa famille, que la succession se trouvait ainsi détentrice de droits sur un bien non mobilisable et qu'il s'évinçait de ces éléments que les ressources de la succession ne permettaient pas à celle-ci de régler la pension sollicitée.

La décision est censurée par la Cour régulatrice, qui retient qu’en statuant de la sorte, les juges d’appel ont alors ajouté une condition à la loi, violant l’article 767 précité.

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