La lettre juridique n°771 du 7 février 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession : substitution autorisée du cessionnaire et absence de garantie de l’auteur de l’offre retenue du paiement des échéances du prêt transféré

Réf. : Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-15.036, F-P+B (N° Lexbase : A9866YUX)

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[Brèves] Plan de cession : substitution autorisée du cessionnaire et absence de garantie de l’auteur de l’offre retenue du paiement des échéances du prêt transféré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49653812-breves-plan-de-cession-substitution-autorisee-du-cessionnaire-et-absence-de-garantie-de-lauteur-de-l
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par Vincent Téchené

le 06 Février 2019

► Si l'auteur de l'offre de reprise retenue par le tribunal demeure garant solidairement des engagements qu'il a souscrits lors de la préparation du plan de cession en cas de substitution autorisée du cessionnaire, il ne garantit pas à celui-ci l'exécution de l'obligation légale qui pèse sur le cessionnaire de s'acquitter des échéances du prêt transféré, sauf engagement personnel de sa part. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 janvier 2019 (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-15.036, F-P+B N° Lexbase : A9866YUX).

 

En l’espèce, une société (la débitrice) a fait l'objet d'un plan de cession arrêté par un jugement du 19 octobre 2012 au profit d’une société (l’auteur de l’offre), laquelle, autorisée par une disposition de ce jugement, s'est substitué un tiers, pour l'exécution du plan. Ce dernier (le cessionnaire substitué) a été mise en liquidation judiciaire le 22 novembre 2013. Le liquidateur a assigné l’auteur de l’offre en paiement des échéances d'un prêt consenti par une banque et repris par le cessionnaire substitué.

 

L’arrêt d’appel (CA Amiens, 20 octobre 2016, n° 15/01907 N° Lexbase : A5847R83) a condamné l’auteur de l’offre à payer une certaine somme au liquidateur du cessionnaire substitué. Il relève que ce dernier devait s'acquitter des échéances du prêt litigieux, conformément à l'article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L7334IZN) et que l’auteur de l’offre s’est engagé «à maintenir [sa] garantie financière en faveur de l'activité, objet de l'offre au minimum pour le temps nécessaire au remboursement des encours d'emprunts de la [banque]» soit «un encours total d'environ 285 000 euros». La cour d’appel en a donc déduit qu'elle s'était engagée à supporter les échéances à échoir du prêt.

 

Enonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 642-9, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L3916HBN) : en effet, en se déterminant comme elle l’a fait, sans constater que l’auteur de l’offre s'était engagé en faveur du cessionnaire substitué à exécuter personnellement les obligations mises à la charge de cette dernière envers la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E7335E9K).

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