La lettre juridique n°771 du 7 février 2019 : Contrats administratifs

[Brèves] Recours «Béziers II» : l'existence d'un motif d'intérêt général s'opposant à la reprise des relations contractuelles ne peut s’apprécier indépendamment de la gravité des vices affectant la mesure de résiliation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 janvier 2019, n° 424846, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3236YUE)

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[Brèves] Recours «Béziers II» : l'existence d'un motif d'intérêt général s'opposant à la reprise des relations contractuelles ne peut s’apprécier indépendamment de la gravité des vices affectant la mesure de résiliation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49653681-breves-recours-beziers-ii-lexistence-dun-motif-dinteret-general-sopposant-a-la-reprise-des-relations
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par Yann Le Foll

le 06 Février 2019

L'existence d'un motif d'intérêt général s'opposant à la reprise des relations contractuelles recherchée par un recours «Béziers II» (CE, Sect., 21 mars 2011, n° 304806 N° Lexbase : A5712HIE) ne peut s’apprécier indépendamment de la gravité des vices affectant la mesure de résiliation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 janvier 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 janvier 2019, n° 424846, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3236YUE).

 

En l’espèce, le juge des référés d'un tribunal administratif s'est borné, pour rejeter la demande de suspension de la décision d'une commune résiliant un contrat relatif à l'exploitation de parcs de stationnement, à juger, après avoir relevé que la société requérante soutenait que cette décision était entachée de plusieurs vices, que la reprise provisoire des relations contractuelles serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général tenant à la volonté de la commune de s'engager dans une nouvelle politique et une gestion plus dynamique du stationnement sur son territoire.

 

En s'abstenant de rechercher si les vices invoqués par la société à l'encontre de la mesure de résiliation étaient d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation de la société, c'est-à-dire si, eu égard à leur gravité et, le cas échéant, à celle des manquements de la société à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, une telle reprise n'était pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général, le juge des référés a donc entaché, au vu du principe précité, son ordonnance d'une erreur de droit.

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