Réf. : Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.550, FS-P+B (N° Lexbase : A3141YUU)
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N7404BXI
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par Blanche Chaumet
le 30 Janvier 2019
► En l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI).
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.550, FS-P+B N° Lexbase : A3141YUU).
En l’espèce, une salariée a été engagée par une société en qualité d'agent administratif et commercial le 10 juin 2011. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 28 avril 2014. La salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Pour déclarer nulle la rupture conventionnelle, la cour d’appel retient :
- qu'un salarié peut obtenir l'annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'il établit qu'elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement ;
- que la salariée n'invoque en l'espèce aucun vice du consentement ;
- mais que, le harcèlement moral étant constitué, il convient de constater la nullité de la rupture conventionnelle.
A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles L. 1237-11, L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P) et L. 1152-3 (N° Lexbase : L0728H9T) du Code du travail (sur La liberté de consentement des parties, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0217E78).
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