Le Quotidien du 29 janvier 2019 : Vente d'immeubles

[Brèves] Mandat de vente conclu entre deux professionnels : application de la loi «Hoguet»

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n° 18-11.677, F-P+B (N° Lexbase : A3173YU3)

Lecture: 2 min

N7399BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Mandat de vente conclu entre deux professionnels : application de la loi «Hoguet». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49592394-breves-mandat-de-vente-conclu-entre-deux-professionnels-application-de-la-loi-hoguet
Copier

par June Perot

le 30 Janvier 2019

► La loi n° 70-9, du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX), n’établissant aucune distinction en fonction de la profession du mandant, celle-ci est applicable à un litige survenu à l’occasion de la conclusion d’un mandat entre deux sociétés ayant la même activité dans le secteur de l’immobilier.

 

Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n° 18-11.677, F-P+B N° Lexbase : A3173YU3).

 

Dans cette affaire, une société A a confié à une société B un mandat non exclusif de vendre le fonds de commerce d’un hôtel, moyennant des honoraires d’un montant de 125 000 euros à la charge de l’acquéreur et, le 29 août 2013, un second mandat non exclusif de vendre le fonds de commerce et les murs d’un second hôtel, moyennant des honoraires de 260 000 euros à la charge de l’acquéreur. Le 30 juillet 2014, les deux ventes ont été réalisées en faveur d’une troisième société. La société B a assigné la société A en indemnisation, sur le fondement de la clause pénale stipulée aux mandats.

 

En cause d’appel, pour accueillir la demande de la société B et exclure l’application de la loi du 2 janvier 1970, l’arrêt a énoncé que, selon son extrait Kbis, la société A avait une activité de vente, location, gestion de tous biens immobiliers, syndic d’immeuble, études et réalisation de toutes opérations liées aux mandats ou mission d’agence immobilière, exécution et promotion de tout programme immobilier, création, acquisition et exploitation d’hôtels résidences de tourisme hôteliers ou para-hôteliers, et que, la société B avait la même activité, de sorte que la loi ne s’appliquait pas pour un mandat conclu entre deux professionnels.

 

Reprenant en substance la solution susvisée, la Haute juridiction censure la cour d’appel et retient l’application de la loi de 1970, au visa des articles 1er et 6 de la loi, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 (N° Lexbase : L7394D7Y) et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (N° Lexbase : L2466HKK), et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), dans leur rédaction issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 (N° Lexbase : L0845HDN).

newsid:467399

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus