Le Quotidien du 29 janvier 2019 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Périmètre du droit : l’activité d’une société de défense des assurés victimes d’accident de la circulation était illicite

Réf. : CA Grenoble, 8 janvier 2019, n° 17/00613 (N° Lexbase : A6051YSW)

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par Marie Le Guerroué

le 23 Janvier 2019

► L'analyse à laquelle se livrait une société de défense des assurés victimes d'accident de la circulation étant identique à celle qui est opérée dans le cadre d'une consultation juridique, elle doit être considérée comme illicite.

 

Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 8 janvier 2019 (CA Grenoble, 8 janvier 2019, n° 17/00613 N° Lexbase : A6051YSW).

 

L’Ordre des avocats du barreau de Lyon soutenait qu’une société de défense des assurés consistait en la fourniture illicite de prestations juridiques. Le tribunal de grande instance de Vienne les avait déboutés de leurs demandes. L’Ordre avait donc relevé appel.

La cour d’appel de Grenoble note que l’activité de ladite société s'inscrit dans le cadre de l'obligation faite à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans un certain délai et rappelle, qu’il est constant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ).

 

En l’espèce, elle relève que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, les diligences accomplies dans le cadre de l'assistance des victimes par la société ne se limitent pas à des discussions purement techniques aboutissant à un calcul automatique d'indemnités à partir de données purement mathématiques, mais nécessitent l'intégration de facteurs multiples tels que l'identification des nombreux postes du préjudice corporel (préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, temporaires et permanents, préjudices évolutifs), les taux d'incapacité, l'âge, la situation professionnelle et personnelle de la victime, les éventuels recours des tiers payeurs et leur incidence, l'évolution de la jurisprudence... Il s'agit d'apprécier les indemnités que la victime pourrait obtenir par la voie contentieuse pour chaque poste de préjudice et d'accepter ou de discuter l'offre transactionnelle, en mettant en œuvres des connaissances juridiques et des compétences spécifiques autorisant la fourniture d'un avis ou de conseils éclairés.

Aussi, pour la cour, l'analyse à laquelle se livre la société est identique à celle qui est opérée dans le cadre d'une consultation juridique en ce qu'elle fournit une prestation intellectuelle personnalisée ayant pour objet de fournir un avis sur une question spécifique afin d'aider son bénéficiaire à prendre une décision et en ce que la réponse à la question posée appelle la mise en œuvre de connaissances essentiellement juridiques, indépendamment de toute compétence technique distincte.

C'est donc, selon la cour, à juste titre que l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon soutient que la société exerce à titre habituel et rémunéré une activité de consultation juridique.

 

Elle note, en outre, que l’activité de la société est également illicite au regard des dispositions de la loi du 3 avril 1942 (N° Lexbase : L3856I39) prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents.

 

L'objet réel de la société étant illicite, la cour constate sa nullité et ordonne sa dissolution (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1072E7T).

 

 

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