Le Quotidien du 29 janvier 2019 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence de notification de la prise en charge de l’accident du travail à l’employeur : l’inopposabilité à son égard ne peut être prononcée

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 17-28.208, F-P+B (N° Lexbase : A3085YUS)

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par Laïla Bedja

le 30 Janvier 2019

► Au regard de l’article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 17-28.208, F-P+B N° Lexbase : A3085YUS ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 12 mars 2015, n° 13-25.599, FS-P+B N° Lexbase : A3167NDN).

 

Dans cette affaire, un salarié a été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’employeur a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale au motif que la décision ne lui a pas été notifié.

 

La cour d’appel, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, retient que la caisse ne justifie pas de l’envoi et de la réception par l’employeur de sa décision. Un pourvoi est formé par la caisse.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors que l’absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bienfondé sans condition de délai, la cour d’appel a violé l’article susmentionné (sur La notification de la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, cf. l’Ouvrage «Protection sociale» N° Lexbase : E3078ET8).

 

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