Réf. : Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-22.508, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9291YNG)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 05 Décembre 2018
► En vertu de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3461AEW), en l’absence de titre, les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains ; leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public ; il en résulte que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.
Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 29 novembre 2018, qui vient ainsi rappeler le caractère sui generis des chemins d’exploitation en matière de propriété immobilière (Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-22.508, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9291YNG ; sur l’inapplication, aux chemins d’exploitation, des règles relatives aux servitudes, cf. Cass. civ. 3, 24 juin 2015, n° 14-12.999, FS-P+B N° Lexbase : A0080NMW).
En l’espèce, les propriétaires d’une parcelle desservie par un chemin d’exploitation, se plaignant de ce que certaines personnes prétendaient faire usage de ce chemin sans en être riverains et de ce que la propriétaire d’une parcelle riveraine, avait autorisé le passage à des propriétaires d’arrière-fonds, les avaient assignés en interdiction d’accès au chemin par les non-riverains.
Pour déclarer irrecevable la demande, la cour d’appel avait retenu que l’interdiction au public prévue par l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime est subordonnée aux conditions de majorité prévues par l’article 815-3 du Code civil (N° Lexbase : L9932HN8) et que les requérants ne disposaient pas à eux seuls de la majorité des deux tiers des riverains, ni ne pouvaient se prévaloir d’un mandat tacite de ceux-ci.
A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision après avoir énoncé les règles précitées.
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