Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 413121 mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2460YNG)
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par Marie-Claire Sgarra
le 09 Janvier 2019
►Les dispositions des articles 1647 B sexies (N° Lexbase : L9144LKU) et 1586 sexies (N° Lexbase : L9318LHL) du Code général des impôts fixent, respectivement la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, valeur en fonction de laquelle sont calculées respectivement la cotisation minimale de taxe professionnelle et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
►Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 novembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 413121, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2460YNG).
En l’espèce, une SNC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité, dans le calcul de sa valeur ajoutée, des versements qu'elle avait faits à l'association inter-entreprise d'épargne et de retraite en exécution d'une convention d'assurance ayant pour objet la couverture, le préfinancement et la gestion des engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés ainsi que la déductibilité de ses dépenses de mécénat. L'administration ayant rejeté la réclamation présentée par la société contre les redressements d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été notifiés en conséquence, cette dernière a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande en décharge de ces impositions supplémentaires. Elle se pourvoit en cassation contre de la cour administrative d'appel de Versailles qui a confirmé le jugement du tribunal administratif.
Le Conseil d'Etat se prononce en deux temps.
Selon la Haute juridiction, les indemnités de départ à la retraite ayant, le caractère de dépenses de personnel conformément aux articles L. 911-1 (N° Lexbase : L2615HIP) et L. 911-2 (N° Lexbase : L2616HIQ) du Code de la Sécurité sociale, ne figurent pas parmi les dépenses qui, en application des dispositions législatives précitées du Code général des impôts, doivent être déduites de la valeur ajoutée pour le calcul des impositions qu'elles visent. Par suite, en jugeant pour ce motif que la société au litige n'était pas fondée à obtenir la décharge des suppléments de taxe professionnelle et de cotisation de valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010, la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits.
D’autre part, les dépenses de mécénat réalisées par une entreprise doivent être comptabilisées en charges exceptionnelles lorsqu'elles ne peuvent pas être regardées, compte tenu des circonstances de fait, notamment de leur absence de caractère récurrent, comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise et en charges d'exploitation dans le cas contraire.
Dès lors, en jugeant que les dépenses de mécénat exposées par la société requérante ne pouvaient pas être déduites pour le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du Code général des impôts précité, au motif qu'elles ne correspondaient à l'acquisition d'aucun bien ou d'aucun service auprès d'un tiers, et pas davantage au titre de l'année 2010 en application de l'article 1586 sexies du même Code, en l'absence d'acquisition de bien ou de service ou d'obtention de contrepartie équivalente en termes d'image ou de retombées commerciales, la cour a commis une erreur de droit (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X9396ALL et N° Lexbase : X8423ALK).
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