Réf. : Cons. const., décision n° 2018-749 QPC, du 30 novembre 2018 (N° Lexbase : A4443YNU)
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par Vincent Téchené
le 05 Décembre 2018
► Le 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8), dans sa rédaction issue de la loi «Macron» (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC) qui interdit aux producteurs, aux commerçants, aux industriels et aux personnes immatriculées au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties est conforme à la Constitution. Tel est le sens d’une décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-749 QPC, du 30 novembre 2018 N° Lexbase : A4443YNU).
Le Conseil avait été saisi d’une QPC transmise par la Cour de cassation (Cass. com., 27 septembre 2018, n° 18-40.028, FS-D N° Lexbase : A1987X84).
Selon les sociétés requérantes, ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2017 (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-23.547, FS-P+B N° Lexbase : A5465TAN ; lire N° Lexbase : N6478BWT), permettraient au juge de contrôler le prix des biens faisant l’objet d’une négociation commerciale. Dans la mesure où la méconnaissance de l’obligation prévue par ces dispositions est sanctionnée par une amende civile, la notion de déséquilibre significatif serait privée de la précision exigée par le principe de légalité des délits et des peines. Elles estiment également qu’un tel contrôle porterait une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre. Elles font, par ailleurs, valoir que la présomption d’innocence serait méconnue. Elles dénoncent, enfin, une rupture d’égalité devant la loi entre distributeurs.
Le Conseil rappelle qu’en application de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans sa décision du 25 janvier 2017, l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut notamment résulter d’une inadéquation du prix au bien faisant l’objet de la négociation.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, le Conseil renvoie à sa décision du 13 janvier 2011 (Cons. const., décision n° 2010-85 QPC, du 13 janvier 2011 N° Lexbase : A8477GPN ; lire N° Lexbase : N1582BRZ) par laquelle il a examiné les dispositions du 2° du paragraphe I de l’article L. 442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR), pour en conclure que les dispositions contestées ne méconnaissent pas ce principe.
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle, il retient qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, poursuivant ainsi un objectif d’intérêt général. Par ailleurs, les dispositions contestées permettent au juge de se fonder sur le prix pour caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif dans les obligations des partenaires commerciaux. Dès lors, le législateur a opéré une conciliation entre, d’une part, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle et, d’autre part, l’intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales. L’atteinte portée à ces deux libertés par les dispositions contestées n’est donc pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
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