Réf. : Cons. const., décision n° 2018-748, du 30 novembre 2018 (N° Lexbase : A4442YNT)
Lecture: 2 min
N6625BXN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 05 Décembre 2018
►La limitation de la déduction des charges financières d'acquisition de titres de participation est conforme à la Constitution avec réserve.
Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 30 novembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-748, du 30 novembre 2018 N° Lexbase : A4442YNT).
Pour rappel, ce dispositif prévoit que les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise détenant les titres (ou une société du même groupe) n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, qu’elle constitue, pour la gestion de ces titres, un centre de décision disposant d’une autonomie propre. Dans ce cas, les charges financières appréciées de manière forfaitaire sont réintégrées au bénéfice imposable jusqu’au terme de la huitième année.
Pour rappel, le Conseil d’Etat avait renvoyé la question de la conformité à la Constitution du IX de l’article 209 du Code général des impôts dans un arrêt du 19 septembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 421688, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6142X7M).
Le législateur a entendu faire obstacle à une pratique d'optimisation fiscale consistant, pour une société établie à l'étranger, à rattacher des charges financières au résultat d'une société de son groupe établie en France afin de bénéficier du régime français de déduction de ces charges alors que les pouvoirs de décision et de contrôle sur la société acquise sont exercés à l'étranger. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur de faire obstacle à une pratique d'optimisation fiscale, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme instituant une présomption de fraude ou d'évasion fiscales.
Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans instaurer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, interdire la déduction des charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participation lorsqu'il est démontré que le pouvoir de décision sur ces titres et, le cas échéant, le pouvoir de contrôle effectif sur la société acquise sont exercés par des sociétés établies en France autres que les sociétés mère ou sœur de la société détentrice des titres et appartenant au même groupe que cette dernière.
Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X2965AMR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466625