Le Quotidien du 29 novembre 2018 : Procédure

[Brèves] Refus d’une commune de rembourser le coût des travaux de raccordement d’une maison individuelle au réseau d’assainissement collectif : la Cour de cassation confirme la compétence du juge administratif

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2018, n° 17-18.897, F-P+B+I (N° Lexbase : A0886YN7)

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[Brèves] Refus d’une commune de rembourser le coût des travaux de raccordement d’une maison individuelle au réseau d’assainissement collectif : la Cour de cassation confirme la compétence du juge administratif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48914389-breves-refus-dune-commune-de-rembourser-le-cout-des-travaux-de-raccordement-dune-maison-individuelle
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par Yann Le Foll

le 05 Décembre 2018

►  Le litige relatif au refus d’une commune de rembourser, aux propriétaires, le coût des travaux de raccordement de leur habitation au réseau d’assainissement collectif qu’ils ont effectués eux-mêmes relève bien de la compétence du juge administratif. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 23 novembre 2018, n° 17-18.897, F-P+B+I N° Lexbase : A0886YN7, confirmation de T. conf., 8 octobre 2018, n° 4135 N° Lexbase : A2715YGN).

 

Dans sa décision du 8 octobre 2018, le Tribunal des conflits a jugé qu’un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative.

 

Après avoir retenu que la demande des requérants devait être regardée comme se rattachant à un refus d’exécution et de financement de travaux publics (le remboursement des travaux de raccordement effectués par des particuliers à la suite du refus de la commune d’étendre son réseau d’assainissement est lié à un refus d’exécution de travaux publics, CE, 8 juin 2015, n° 362783 N° Lexbase : A8989NK7), il en a déduit que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative. Conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872, relative au Tribunal des conflits, cette décision s’impose à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

 

Il en résulte la solution précitée.

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