Le Quotidien du 29 novembre 2018 : Douanes

[Brèves] Conformité à la Constitution de l’amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-746 QPC, du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : A3979YMC)

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[Brèves] Conformité à la Constitution de l’amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48914179-breves-conformite-a-la-constitution-de-lamende-pour-defaut-de-declaration-de-transfert-international
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par Marie-Claire Sgarra

le 28 Novembre 2018

Les dispositions de l’article L. 152-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4929K83), issu des rédactions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (N° Lexbase : L1768DP8) et de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI) sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 23 novembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-746 QPC, du 23 novembre 2018 N° Lexbase : A3979YMC).

 

En application des articles L. 152-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5907LCR) et de l’article 1649 quater A du Code général des impôts (N° Lexbase : L4680ICC), les personnes physiques doivent déclarer en douane, les sommes, titres ou valeurs, d’un montant au moins égal à 10 000 euros, qu’elles transportent en provenance ou à destination d’un Etat de l’Union européenne ou de l’étranger. La méconnaissance de cette obligation déclarative est sanctionnée par une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou sa tentative. Cette sanction est prévue par l’article L. 152-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4929K83).

 

La Cour de cassation a, par un arrêt du 12 septembre 2018 (Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 18-90.019 FS-P+B N° Lexbase : A7763X4B), renvoyé ces dispositions devant le Conseil constitutionnel.

 

Le Conseil constitutionnel considère dans un premier temps que cette obligation vise à assurer l’efficacité et la surveillance des mouvements financiers internationaux par l’administration. Le législateur a entendu lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et les mouvements financiers portant sur des sommes d'origine frauduleuse. Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que celui de sauvegarde de l'ordre public. Par ailleurs, en retenant un taux de 25 %, qui ne constitue qu'un taux maximal pouvant être modulé par le juge sur le fondement de l'article 369 du Code des douanes (N° Lexbase : L1699IZX), le législateur a retenu une sanction qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7598ALY).

 

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