Le Quotidien du 29 novembre 2018 : Assurances

[Brèves] Assurance décennale : quid d’une clause subordonnant l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique ? Exclusion de garantie ou condition d’application de la garantie ?

Réf. : Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-22.112, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3877YMK)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Novembre 2018

► La clause qui subordonne l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie.

Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 22 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-22.112, FS-P+B+I N° Lexbase : A3877YMK).

 

En l’espèce, le 17 mars 2007, des particuliers avaient confié à une société, depuis en liquidation judiciaire, la construction d'un mur de soutènement implanté derrière un mur de clôture existant ; le 5 avril 2007, ils avaient conclu avec une autre société un contrat de construction de maison individuelle ; se plaignant de fissures sur le mur de clôture préexistant, ils avaient, après expertise, assigné en indemnisation l’assureur de la société ayant construit le mur, qui avait appelé à l'instance le constructeur de la maison.

 

Pour condamner l’assureur de la société ayant construit le mur in solidum avec le constructeur de la maison à payer certaines sommes aux intéressés, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que le mur de soutènement était affecté de désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, et que la clause contractuelle, subordonnant l'acquisition de la garantie pour un mur de soutènement des terres à la réalisation préalable d'une étude technique par un ingénieur conseil spécialisé et à la conformité des travaux aux préconisations résultant de cette étude, était une clause d'exclusion qui faisait échec aux règles d'ordre public en excluant sa mise en oeuvre dans d'autres hypothèses que celles prévues par l'article A 243-1 annexe 1 du Code des assurances (CA Aix-en-Provence, 11 mai 2017, n° 15/07470 N° Lexbase : A5617WCZ).

 

Ce raisonnement n’est pas suivi par la Cour suprême qui énonce la solution précitée, et censure la décision au visa des articles L. 241-1 (N° Lexbase : L1827KGR) et L. 243-8 (N° Lexbase : L6703G97) du Code des assurances.

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