Réf. : Cass. com., 21 novembre 2018, quatre arrêts, n° 17-18.306, F-P+B (N° Lexbase : A9981YMM) ; n° 17-18.307, F-D (N° Lexbase : A0136YND) ; n° 17-18.309, F-D (N° Lexbase : A0049YN7) et n° 17-18.310, F-D (N° Lexbase : A0160YNA)
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par Vincent Téchené
le 03 Décembre 2018
► Il résulte des articles L. 613-1 (N° Lexbase : L5359I3U) et R. 241-2 (N° Lexbase : L8672IUQ) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que l'avocat, qui exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité ; il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l'obligation de l'associé au paiement de ses cotisations.
Tel est l’enseignement de quatre arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 novembre 2018 (Cass. com., 21 novembre 2018, quatre arrêts, n° 17-18.306, F-P+B N° Lexbase : A9981YMM ; n° 17-18.307, F-D N° Lexbase : A0136YND ; n° 17-18.309, F-D N° Lexbase : A0049YN7 et n° 17-18.310, F-D N° Lexbase : A0160YNA).
En l’espèce, une avocate, est associée gérante d’une société civile professionnelle qui a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2015. L’avocate a formé opposition à la contrainte que lui a signifiée l’URSSAF Ile-de-France le 2 février 2016 pour le recouvrement de cotisations afférentes à son activité d'avocat exercée au sein de la société, pour la période de novembre 2015. Le TASS ayant validé partiellement la contrainte litigieuse, l’avocate a formé un pourvoi en cassation.
Elle soutenait en substance que, en cas de procédure collective, les associés peuvent opposer aux créanciers l'absence de déclaration de créances d'arriérés de cotisations sociales aux organes de la procédure collective, de sorte que les juges du fond auraient dû rechercher, comme ils y étaient invités, si l'absence de déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective de la SCP d'avocats ne s'opposait pas aux poursuites exercées personnellement contre elle.
Mais énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi : l’avocate étant personnellement redevable des cotisations sociales calculées sur ses revenus perçus au titre de son activité indépendante exercée au sein de la SCP, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision de valider la contrainte (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E4994ACX).
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