Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 novembre 2018, n° 419804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2732YM7)
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par Yann Le Foll
le 28 Novembre 2018
► Est irrecevable le recours en reprise des relations contractuelles d’un cocontractant contestant la décision d'une commune, prise dans le respect du délai de préavis, de ne pas reconduire une convention parvenue à son terme initial. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 21 novembre 2018, n° 419804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2732YM7, sur les conditions de reprise des relations contractuelles, voir CE, 21 mars 2011, n° 304806 N° Lexbase : A5712HIE).
Dès lors, les conclusions présentées par la société requérante devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de la convention et à la poursuite des relations contractuelles, ainsi que sa demande de suspension à l'encontre de la même décision, sont irrecevables.
La société, qui peut, si elle s'y croit fondée, demander au juge du contrat la réparation de son préjudice, n'est pas privée du droit à un recours juridictionnel garanti par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4746AQT) et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), et ni la garantie des droits, ni le principe de légalité ne sont méconnus.
En outre, si l'ancien cocontractant de l'administration peut contester devant le juge du contrat le nouveau contrat conclu par celle-ci avec une autre entreprise, c'est en qualité de tiers à ce nouveau contrat et il n'est, dès lors, pas placé dans une situation analogue à celle du cocontractant ne pouvant contester la décision de non-renouvellement. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être également écarté.
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