Réf. : CJUE, 13 novembre 2018, aff. C-33/17 (N° Lexbase : A0244YLM)
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N6336BXX
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par Blanche Chaumet
le 14 Novembre 2018
► Une réglementation d’un Etat membre, selon laquelle les autorités compétentes peuvent imposer à un maître d’ouvrage établi dans cet Etat membre de suspendre les paiements à son cocontractant établi dans un autre Etat membre, voire de verser une caution d’un montant équivalent au prix de l’ouvrage restant à payer, afin de garantir le paiement de l’éventuelle amende qui pourrait être infligée à ce cocontractant en cas d’infraction avérée au droit du travail du premier Etat membre va au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation des objectifs de protection des travailleurs ainsi que de lutte contre la fraude, notamment sociale, et de prévention des abus.
Telle est la règle énoncée par la CJUE dans un arrêt rendu le 13 novembre 2018 (CJUE, 13 novembre 2018, aff. C-33/17 (N° Lexbase : A0244YLM ; pour en savoir plus, voir également le communiqué de presse).
En l’espèce, une société établie en Slovénie, a fourni à M. X des services relevant du secteur de la construction d’une valeur de 12 200 euros. Les prestations ont été effectuées par des travailleurs détachés dans une maison appartenant à M. X, située en Autriche. Ce dernier a versé à la société un acompte de 7 000 euros. En 2016, la police financière autrichienne a effectué un contrôle sur le chantier et a reproché à la société deux infractions administratives en matière de réglementation du travail. A la suite de ce constat, la police financière a imposé à M. X de suspendre les paiements et a demandé à l’autorité administrative compétente d’ordonner à M. X de constituer une caution, destinée à garantir une éventuelle amende qui pourrait être infligée à la société dans le cadre de la procédure qui serait engagée à la suite du contrôle. La police financière a demandé à ce que la caution soit fixée à un montant équivalent au solde dû, à savoir 5 200 euros.
L’autorité administrative compétente a fait droit à cette demande et M. X a procédé au versement d’une caution à hauteur de ce montant. Une procédure a été engagée à l’encontre de la société pour les infractions administratives alléguées. En octobre 2016, la société a été condamnée à des amendes de 1 000 et 8 000 euros au titre de ces infractions. Après avoir terminé les travaux, la société a facturé à M. X la somme de 5 000 euros. Ce dernier a refusé de payer la somme réclamée en soutenant qu’il avait versé une caution de 5 200 euros à l’autorité administrative compétente. La société a alors engagé une procédure en paiement du solde dû contre M. X.
Le tribunal de district de Bleiburg en Autriche demande à la CJUE si le droit de l’Union interdit à un Etat membre d’ordonner à une personne qui a commandé des travaux dans ce même Etat membre de suspendre les paiements et de constituer une caution d’un montant équivalent à celui restant à payer lorsqu’une telle suspension et une telle caution servent uniquement à garantir une éventuelle amende qui pourrait être infligée ultérieurement dans une procédure distincte au prestataire de services qui a effectué ces travaux et qui est établi dans un autre Etat membre.
En énonçant la règle susvisée, la CJUE répond positivement.
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