Réf. : Trib. UE, 8 novembre 2018, aff. T‑544/13 (N° Lexbase : A6358YKP)
Lecture: 2 min
N6301BXN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 14 Novembre 2018
► Le Règlement sur l’étiquetage énergétique des aspirateurs (Règlement délégué n° 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013 N° Lexbase : L7989LMT) est annulé. En effet, les tests d’efficacité énergétique d’aspirateurs effectués avec un réservoir vide ne reflètent pas des conditions aussi proches que possible des conditions réelles d’utilisation. Tel est le sens d’un arrêt rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 8 novembre 2018, aff. T‑544/13 N° Lexbase : A6358YKP).
Depuis le 1er septembre 2014, tous les aspirateurs vendus dans l’Union européenne sont soumis à un étiquetage énergétique dont les modalités ont été précisées par la Commission dans un Règlement qui complète la Directive sur l’étiquetage énergétique (Directive 2010/30 du 19 mai 2010 N° Lexbase : L5893IM9). L’étiquetage vise, notamment, à informer les consommateurs du niveau d’efficacité énergétique et des performances de nettoyage de l’aspirateur. Le Règlement ne prévoit pas de tester les aspirateurs avec le réservoir à poussière rempli.
Une société commercialisant des aspirateurs fonctionnant sans sac à poussière, soutenait que le Règlement induira les consommateurs en erreur quant à l’efficacité énergétique des aspirateurs, car la performance n’est pas mesurée «pendant l’utilisation» mais uniquement avec un réservoir vide.
Cette société a alors demandé au Tribunal d’annuler le Règlement. Celui-ci a rejeté cette demande (Trib. UE, 11 novembre 2015, aff. T-544/13 N° Lexbase : A5865NW7). La CJUE saisie d’un recours a annulé l’arrêt du Tribunal (CJUE, 11 mai 2017, aff. C-44/16 P N° Lexbase : A1061WCB). La Cour a constaté que le Tribunal avait requalifié l’un des arguments de la société en considérant qu’elle critiquait l’exercice de la compétence de la Commission pour adopter le Règlement litigieux. Selon la Cour, il était incontestable qu’il était reproché à la Commission de n'être pas compétente pour adopter ce Règlement. En effet, il s’agissait d’une méconnaissance d’un élément essentiel de la directive et non d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission. La Cour a donc renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur cette argumentation.
Dans son arrêt du 8 novembre 2018, le Tribunal annule le Règlement sur l’étiquetage énergétique des aspirateurs. Le Tribunal note que la Cour, dans son arrêt, a jugé que l’information du consommateur sur le rendement énergétique des appareils au cours de leur utilisation constituait un objectif essentiel de la directive et reflétait un choix politique du législateur de l’Union européenne.
Ensuite, le Tribunal remarque, à l’instar de la Cour, que la Directive vise à harmoniser les mesures nationales concernant l’information des utilisateurs finals sur la consommation d’énergie «pendant l’utilisation», afin qu’ils puissent choisir des produits ayant un «meilleur rendement». Partant, la Commission avait l’obligation, afin de ne pas méconnaître un élément essentiel de la Directive, de retenir une méthode de calcul qui permet de mesurer la performance énergétique des aspirateurs dans des conditions aussi proches que possible des conditions réelles d’utilisation. Cela implique que le réservoir de l’aspirateur soit rempli à un certain niveau, compte tenu des exigences liées à la validité scientifique des résultats obtenus et à l’exactitude des informations fournies aux consommateurs. La Commission ayant retenu une méthode de calcul de la performance énergétique des aspirateurs fondée sur un réservoir vide, le Tribunal juge que cette méthode n’est pas conforme aux éléments essentiels de la directive. Le Tribunal considère donc que la Commission a méconnu un élément essentiel de la directive et annule le Règlement puisque la méthode de calcul de la performance énergétique n’est pas un élément détachable du reste du Règlement.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466301