Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 420654, 420663, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6422YK3)
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N6316BX9
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par Yann Le Foll
le 14 Novembre 2018
► Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres dans le cadre d’un recours «Tarn-et-Garonne» (CE, 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP, ouvrant la possibilité à tous les tiers justifiant d’un intérêt lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité devant le juge du contrat). Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 420654, 420663, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6422YK3).
Il ne saurait, notamment, soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n'étant pas de ceux que le juge devrait relever d'office. Il en va ainsi, y compris dans l'hypothèse où toutes les offres ont été écartées comme irrégulières ou inacceptables, sauf celle de l'attributaire, et qu'il est soutenu que celle-ci aurait dû être écartée comme irrégulière ou inacceptable.
En l’espèce, les requérants soutenaient que, du fait des irrégularités de l'offre de la société attributaire du marché, qui la rendent, selon eux, irrégulière et inacceptable, le contenu du contrat litigieux est lui-même entaché d'un vice.
Il résulte du principe précité qu'ils ne peuvent soulever un tel moyen que si le vice ainsi allégué est d'ordre public, c'est-à-dire si le contenu du contrat est illicite. Le contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.
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