La lettre juridique n°761 du 15 novembre 2018 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Possibilité de reporter la charge du droit de suite sur l’acheteur

Réf. : Ass. plén., 9 novembre 2018, n° 17-16.335 (N° Lexbase : A6368YK3)

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par Vincent Téchené

le 14 Novembre 2018

► Si l’article L. 122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9474LBI) prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur, il ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 9 novembre 2018 (Ass. plén., 9 novembre 2018, n° 17-16.335, P+B+R+I N° Lexbase : A6368YK3)

 

En l’espèce, soutenant qu’une société de ventes volontaires aux enchères avait, en violation de l’article  L. 122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, inséré dans ses conditions générales de vente une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acquéreur, le syndicat national des antiquaires a engagé une action à l’encontre de cette société aux fins de voir qualifier une telle pratique d’acte de concurrence déloyale et constater la nullité de la clause litigieuse. La cour d’appel (CA Versailles, 24 mars 2017, n° 15/07800 N° Lexbase : A6267UIX ; lire les obs. de F. Fagjenbaum et Th. Lachacinski N° Lexbase : N7812BWA), sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-21.145, F-D N° Lexbase : A5965MRD), a déclaré nulle et de nul effet la clause litigieuse, énonçant que l’article L. 122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, fondé sur un ordre public économique de direction, revêt un caractère impératif imposant que la charge définitive du droit de suite incombe exclusivement au vendeur.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant le principe précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 (N° Lexbase : L4403HKB), portant transposition de la Directive 2001/84 (N° Lexbase : L4714GU7), telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (CJUE, 26 février 2015, aff. C-41/14 N° Lexbase : A2330NCB). 

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