La lettre juridique n°761 du 15 novembre 2018 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement : l’enregistrement doit être immédiat

Réf. : Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-27.618, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1752YK4)

Lecture: 1 min

N6296BXH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement : l’enregistrement doit être immédiat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48836534-brevesdemandedemainleveedunemesuredesoinspsychiatriquessansconsentementlenregistrementdo
Copier

par Laïla Bedja

le 14 Novembre 2018

► Le juge des libertés et de la détention est saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance et enregistrée dès sa réception ; il statue dans les douze jours à compter de cet enregistrement, qui ne peut être différé qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2011 (Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-27.618, FS-P+B+I N° Lexbase : A1752YK4).

 

Dans cette affaire, le 21 octobre 2016, le représentant de l’Etat dans le département a pris, à l’égard d’une personne, une décision de réadmission en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en application des dispositions de l’article L. 3213-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3006IYY) ; que ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure.

 

Pour dire que le juge a statué dans le délai imparti, l’ordonnance retient que si la requête est parvenue au greffe du tribunal de grande instance le 26 janvier 2017, elle n’a été reçue par le service du juge des libertés et de la détention que le 31 janvier, lequel l’a enregistrée le 3 février, de sorte que sa décision du 9 février a été rendue dans les douze jours à compter de l’enregistrement.

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction, qui énonçant la solution susvisée, casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel au visa des articles R. 3211-10 (N° Lexbase : L9939I3I), R. 3211-11 (N° Lexbase : L9938I3H) et R. 3211-30 (N° Lexbase : L9919I3R) du Code de la santé publique, ensemble les articles L. 123-1 (N° Lexbase : L5360LCI) et R. 123-1 (N° Lexbase : L3574IZE) du Code de l’organisation judiciaire (sur Le contrôle des mesures d’admission en soins psychiatrique par le JLD, cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:466296

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus