La lettre juridique n°759 du 25 octobre 2018 : Assurances

[Brèves] Contrat d’assurance en matière de construction de maisons individuelles : encore faut-il que l’activité «construction de maison individuelle» ait été déclarée…

Réf. : Cass. civ. 3, 18 octobre 2018, n° 17-23.741, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6574YGL)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 24 Octobre 2018

Le maître d’ouvrage ne peut rechercher la garantie de l’assureur du constructeur (avec lequel il a conclu un contrat de construction de maison individuelle), sur la base d’un contrat particulier proposé par l’assureur en matière de construction de maisons individuelles, si un tel contrat n’a pas été souscrit par le constructeur (lequel a souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture - zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC).

Telle est la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 18 octobre 2018, n° 17-23.741, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6574YGL).

 

En l’espèce, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le constructeur avait abandonné le chantier courant décembre 2003 ; le maître d’ouvrage l’avait assigné en réparation des désordres et inexécutions ; un précédent jugement avait fixé la réception judiciaire de l’ouvrage au 14 juin 2005 et avait reconnu l’entière responsabilité du constructeur dans les désordres affectant l’immeuble ; se plaignant de nouveaux désordres, le maître d’ouvrage avait, après expertise, assigné l’assureur du constructeur en paiement de sommes. Il faisait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes. En vain.

 

La Cour suprême approuve en effet les juges d’appel qui, ayant relevé que le constructeur avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC et que le maître d’ouvrage avait conclu avec le constructeur un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d’un cabanon en pierre, en avaient déduit à bon droit que, l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par le maître d’ouvrage devaient être rejetées.

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