Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 407943, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6616YG7)
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par Marie-Claire Sgarra
le 24 Octobre 2018
►Eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8559AEQ), est attachée au défaut de production par le contribuable, des justifications qui lui sont demandées sur le fondement de l'article L. 16 (N° Lexbase : L0114IW7) du même livre, dans le délai assigné qui, en vertu de son article L. 16 A (N° Lexbase : L8513AEZ), ne peut être inférieur à deux mois, il appartient à l'administration, dans le cas où, avant l'expiration du délai de réponse qu'elle avait fixé, des documents utiles à cette réponse sont saisis à son domicile dans le cadre d'une visite autorisée sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3180LCR), d'accorder au contribuable un délai de réponse complémentaire à compter de la restitution de ces documents, égal au moins à la durée qui restait à courir pour produire ces justifications au moment où les documents ont été saisis.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 octobre 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 407943, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6616YG7).
En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a portée sur les années 2003 à 2005. Il a été taxé d’office, au titre de l’année 2004, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Le requérant se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative de Marseille (CAA Marseille, 20 décembre 2016, n° 14MA05082 N° Lexbase : A8876S37) qui a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice qui n’avait pas intégralement fait droit à sa demande.
Il ressort de l’arrêt que l’administration a adressé au requérant une demande de justifications sur l’origine de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au cours de l’année 2004. Avant l’expiration du délai de réponse de deux mois qui lui avait été accordé, l’administration a, le 30 mai 2017, dans le cadre de la visite du domicile du contribuable, saisi des documents. Ne contestant pas que ces derniers étaient utiles à la réponse du requérant, l’administration lui a accordé un délai supplémentaire de sept jours courant à compter de la restitution des documents. Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que ce délai complémentaire respectait les garanties de procédures prévues par l’article L. 16 A du Livre des procédures fiscales (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8700ALS).
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