La lettre juridique n°759 du 25 octobre 2018 : Urbanisme

[Brèves] Rejet de la QPC relative à la possibilité pour une commune de modifier le document d’un lotissement sur demande ou acceptation des colotis

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-740 QPC du 19 octobre 2018 (N° Lexbase : A6698YG8)

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[Brèves] Rejet de la QPC relative à la possibilité pour une commune de modifier le document d’un lotissement sur demande ou acceptation des colotis. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48414685-breves-rejet-de-la-qpc-relative-a-la-possibilite-pour-une-commune-de-modifier-le-document-dun-lotiss
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par Yann Le Foll

le 24 Octobre 2018

La possibilité pour l'administration, avec l'accord seulement d'une majorité de propriétaires, de remettre en cause le cahier des charges d'un lotissement, n’est pas contraire à la Constitution. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 19 octobre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-740 QPC du 19 octobre 2018 N° Lexbase : A6698YG8).

 

En adoptant les dispositions contestées («le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé» figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-10 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9400IZ8), le législateur a entendu faciliter l'évolution, dans le respect de la politique publique d'urbanisme, des règles propres aux lotissements contenues dans leurs cahiers des charges. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

 

En outre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-10, la modification permise par les dispositions contestées ne peut concerner l'affectation des parties communes du lotissement.

 

Enfin, la modification est subordonnée au recueil de l'accord soit de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie du lotissement soit des deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie et l'autorité administrative ne peut prononcer la modification que si elle est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable et que si elle poursuit un motif d'intérêt général en lien avec la politique publique d'urbanisme.

 

Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4799E7U).

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