Réf. : Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-18.294, FS-P+B (N° Lexbase : A3251YGI)
Lecture: 2 min
N5982BXT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
le 17 Octobre 2018
► Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8109LGG).
Telle est la règle dégagée dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-18.294, FS-P+B N° Lexbase : A3251YGI).
En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de peintre par une société suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2010 arrivant à échéance le 26 novembre suivant. Ce contrat a été prolongé jusqu’au 23 décembre 2010. Le 5 janvier 2011, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour une durée s’achevant le 30 novembre 2011, puis le 1er décembre 2011, un contrat de travail à durée indéterminée. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.
Pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2011 en un contrat de travail à durée indéterminée et les demandes indemnitaires subséquentes
du salarié, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 6 avril 2016, n° 13/00490 N° Lexbase : A4087RCD) retient que ce second contrat de travail à durée déterminée avait pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié permanent de l'entreprise, que dès lors ce remplacement ne s'effectuait nullement sur le poste de travail dont la création et l'existence étaient la conséquence d'un surcroît d'activité et avait justifié la conclusion du premier contrat de travail, que le délai de douze jours entre les deux contrats était suffisant compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1244-3 (N° Lexbase : L8110LGH) et L. 1244-4 du Code du travail, ensemble l’article L. 1245-1 du même Code (N° Lexbase : L5747IA4), dans leur rédaction applicable en la cause. En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il ressortait de ses constatations que le premier contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre les parties en raison d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, soit pour un motif non prévu à l’article L. 1244-4 du Code du travail, de sorte qu’un délai de carence répondant aux exigences de l’article L. 1244-3 du même Code devait être observé avant la conclusion du second contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d’un salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0821GAN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465982