Réf. : Cons. const., décision n° 2018-739 QPC, du 12 octobre 2018 (N° Lexbase : A0436YGA)
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par Marie-Claire Sgarra
le 19 Juin 2020
►Le premier alinéa de l'article 1740 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L2887IBK), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), est contraire à la Constitution.
Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 octobre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-739 QPC, du 12 octobre 2018 N° Lexbase : A0436YGA)
Pour rappel, le Conseil d’Etat avait le 11 juillet 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 11 juillet 2018, n° 419874, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8006XXS), renvoyé au Conseil constitutionnel les dispositions de l’article 1740 A du Code général des impôts précité.
Ces dispositions prévoient la délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, entraîne l’application d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu.
Le Conseil constitutionnel précise dans un premier temps que le législateur, en adoptant les dispositions contestées, a entendu lutter contre la délivrance abusive ou frauduleuse d'attestations ouvrant droit à un avantage fiscal. Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle. Cependant, «en sanctionnant d'une amende d'un montant égal à l'avantage fiscal indûment obtenu par un tiers ou à 25 % des sommes indûment mentionnées sur le document sans que soit établi le caractère intentionnel du manquement réprimé, le législateur a institué une amende revêtant un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce manquement».
En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver de fondement la sanction de la délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers d'obtenir indûment un avantage fiscal, même dans le cas où le caractère intentionnel du manquement sanctionné serait établi. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2019 la date de l'abrogation des dispositions contestées.
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