La lettre juridique n°758 du 18 octobre 2018 : Procédures fiscales

[Brèves] Vérifications de comptabilité : précisions sur la date de report portée à la connaissance du contribuable

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 octobre 2018, n° 401749, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3429YG4)

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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Octobre 2018

Lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, dans les conditions prévues à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3160LCZ), aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter, de sa propre initiative ou à la demande du contribuable, la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre un avis de vérification rectificatif au contribuable; l'administration est en revanche tenue d'informer le contribuable en temps utile, par tous moyens, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 12 octobre 2018, n° 401749, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3429YG4).

 

En l’espèce, un contribuable a reçu un avis de vérification l’informant qu’il allait faire l’objet d’une vérification de comptabilité, dont la première intervention sur place était prévue le 15 novembre 2010. L’avis indiquait par ailleurs la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix lors des opérations de contrôlé. Le contribuable informe de son absence et une nouvelle date d’intervention fixée au 18 novembre 2010 est fixée.

 

Le Conseil d’Etat juge la cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 2 juin 2016, n° 15NC00209 N° Lexbase : A1034RS4) a commis une erreur de droit en jugeant irrégulière la procédure d'imposition au motif que l'administration n'avait pas informé le contribuable de la date retenue pour le report du début des opérations de contrôle dans un délai suffisant, c'est-à-dire d'au moins deux jours ouvrés, pour lui permettre de se faire assister du conseil de son choix, et qu'elle l'avait, en se dispensant de cette formalité, privé d'une garantie tenant au caractère contradictoire de la procédure, alors qu'il suffisait qu'elle l'ait informé en temps utile de la date à laquelle était reporté le début des opérations de vérification.

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