Réf. : Cass. civ. 3, 11 octobre 2018, n° 17-17.806, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8033YEA)
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N5936BX7
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par Yann Le Foll
le 17 Octobre 2018
► Une demande de retrait d’une canalisation traversant un terrain privé relève de la seule compétence du juge administratif. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 octobre 2018 (Cass. civ. 3, 11 octobre 2018, n° 17-17.806, FS-P+B+I N° Lexbase : A8033YEA).
L’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait.
Invoquant l’existence d’une voie de fait, les propriétaires d’une maison avec un terrain attenant, ont assigné un syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et une commune en retrait d’une canalisation d’eau potable traversant leur terrain. L’arrêt attaqué a rejeté la demande.
Enonçant le principe précité, la Cour suprême estime qu’en statuant ainsi, alors que la demande de retrait de la canalisation relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 92, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1339H4D).
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