La lettre juridique n°758 du 18 octobre 2018 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Absence de prescription en matière de poursuites disciplinaires contre un avocat : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-738 QPC, du 11 octobre 2018 (N° Lexbase : A0164YG8)

Lecture: 2 min

N5941BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Absence de prescription en matière de poursuites disciplinaires contre un avocat : conformité à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48371043-brevesabsencedeprescriptionenmatieredepoursuitesdisciplinairescontreunavocatconformitea
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

le 17 Octobre 2018

► L'absence de prescription en matière de poursuites disciplinaires contre un avocat ne porte pas atteinte au principe d'égalité ; dès lors l'article 23, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130  (N° Lexbase : L6343AGZ) est conforme à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 11 octobre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-738 QPC, du 11 octobre 2018 N° Lexbase : A0164YG8).

 

Le Conseil avait été saisi le 11 juillet 2018 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 18-40.019, FS-P+B N° Lexbase : A9567XXM) qui avait jugé que l'absence de prescription en matière de poursuites disciplinaires contre un avocat était susceptible de porter atteinte au principe d'égalité, les poursuites disciplinaires contre divers autres professionnels en raison de faits commis dans leurs fonctions, tels les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires ou les fonctionnaires, se trouvant soumises à un délai de prescription.

 

Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

En vertu du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, un avocat ayant manqué à ses devoirs peut être poursuivi devant le conseil de discipline dont il relève par son Bâtonnier ou le procureur général près la cour d'appel. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative n'enferment dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire.

 

En premier lieu, d'une part, la faculté reconnue au procureur général ou au Bâtonnier de poursuivre un avocat devant le conseil de discipline, quel que soit le temps écoulé depuis la commission de la faute ou sa découverte ne méconnaît pas, en elle-même, les droits de la défense. D'autre part, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n'impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription, qu'il est loisible au législateur d'instaurer.

 

En deuxième lieu, la profession d'avocat n'est pas placée, au regard du droit disciplinaire, dans la même situation que les autres professions juridiques ou judiciaires réglementées. Dès lors, la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les avocats et les membres des professions judiciaires ou juridiques réglementées dont le régime disciplinaire est soumis à des règles de prescription repose sur une différence de situation. En outre, elle est en rapport avec l'objet de la loi (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9180ET8).

 

newsid:465941