Le Quotidien du 8 octobre 2018 : Filiation

[Brèves] Transmission de la nationalité française aux enfants légitimes nés à l'étranger d'un seul parent français : déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi de 1927, pour cause d’inégalité devant la loi et d’inégalité homme/femme

Réf. : Cons. const., 5 octobre 2018, n° 2018-737 QPC (N° Lexbase : A8388X88)

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N5830BX9

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[Brèves] Transmission de la nationalité française aux enfants légitimes nés à l'étranger d'un seul parent français : déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi de 1927, pour cause d’inégalité devant la loi et d’inégalité homme/femme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48178856-breves-transmission-de-la-nationalite-francaise-aux-enfants-legitimes-nes-a-l-etranger-d-un-seul-pa
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Octobre 2018

► Sont déclarés contraires à la Constitution, les 1° et 3° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité -lequel a été abrogé par l'article 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française, mais produit encore des effets-, en ce qu’ils instituent une différence de traitement entre enfants légitimes nés à l'étranger d'un seul parent français, selon qu'il s'agit de leur mère ou de leur père, ainsi qu'une différence de traitement entre les pères et mères.

 

C’est en ce sens que s’est prononcé le Conseil constitutionnel, aux termes d’une décision rendue le 5 octobre 2018 (Cons. const., 5 octobre 2018, n° 2018-737 QPC N° Lexbase : A8388X88).

 

Sous l'empire du 3° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927, l'attribution de la nationalité française à l'enfant légitime d'une mère française et d'un père étranger était subordonnée à la condition qu'il soit né en France. Au contraire, en application du 1° de ce même article, l'enfant légitime né d'un père français était français quel que soit son lieu de naissance. Le requérant reprochait à ces dispositions d'avoir réservé au père français la transmission de la nationalité française à son enfant légitime né à l'étranger et, corrélativement, de priver l'enfant légitime né à l'étranger d'une mère française du bénéfice d'une telle transmission. Il en résultait selon lui une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et du principe d'égalité entre les sexes, d'une part, entre les enfants et, d'autre part, entre les pères et mères.
 

Le Conseil constitutionnel a fait droit à cette critique. Il a relevé que les dispositions contestées ont instauré une différence de traitement entre enfants légitimes nés à l'étranger d'un seul parent français, selon qu'il s'agit de leur mère ou de leur père, ainsi qu'une différence de traitement entre les pères et mères. Si, poursuivant par la loi de 1927 un objectif démographique d'élargissement de l'accès à la nationalité française, le législateur avait assorti cette mesure d'une condition restrictive pour l'enfant légitime né à l'étranger d'une mère française, au nom de motifs tenant à l'application des règles relatives à la conscription et à la prévention de conflits de nationalité, aucun de ces motifs n'est de nature à justifier les différences de traitement contestées. Le Conseil constitutionnel juge dès lors les dispositions contestées contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité entre les sexes.
 

Cette déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée par les seules personnes nées à l'étranger d'une mère française entre le 16 août 1906 et le 21 octobre 1924, à qui la nationalité française n'a pas été transmise du fait de ces dispositions. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française. Cette déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement à cette date.

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