Le Quotidien du 8 octobre 2018 : Commercial

[Brèves] De la présomption de la solidarité active en matière commerciale au droit de réclamation du paiement du total de la créance

Réf. : Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-28.133, F-P+B (N° Lexbase : A1973X8L)

Lecture: 2 min

N5806BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la présomption de la solidarité active en matière commerciale au droit de réclamation du paiement du total de la créance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48138614-breves-de-la-presomption-de-la-solidarite-active-en-matiere-commerciale-au-droit-de-reclamation-du-p
Copier

par Gözde Lalloz

le 04 Octobre 2018

► A la différence de la solidarité passive, la solidarité active ne se présume pas en matière commerciale et suppose que le titre donne expressément à chacun des créanciers le droit de demander le paiement du total de la créance. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans sa décision datée du 26 septembre 2018 (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-28.133, F-P+B N° Lexbase : A1973X8L).

 

En l’espèce, les actionnaires d’une société de courtage d’assurances s’étaient engagés à céder leurs parts au travers d’un protocole de cession des parts prévoyant une faculté de substitution des cessionnaires par un tiers et comportant une clause de non-concurrence pour une durée de cinq ans. Une convention de garantie d’actif et de passif a également été signée à cette occasion. A la suite à la violation de la clause de non-concurrence, la garantie de l’actif et du passif a été mise en jeu par les cessionnaires. Cependant, une société tierce est intervenue volontairement à l'instance pour demander l'exécution, à son bénéfice, de la garantie.

 

Ecartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société tierce, la cour d’appel de Bordeaux retient que la solidarité est présumée en matière commerciale et condamne solidairement les cédants à payer une certaine somme en exécution de la garantie d'actif et de passif (CA Bordeaux, 2ème ch., 18 octobre 2016, n° 11/02588 N° Lexbase : A1999R8K).

 

Or, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sur ce point et énonce, d’une part, qu’à la différence de la solidarité passive, la solidarité active ne se présume pas en matière commerciale et suppose que le titre donne expressément à chacun des créanciers le droit de demander le paiement du total de la créance et, d’autre part, que la prescription de l'action de la société tierce avait été utilement interrompue par l'action des cessionnaires, dès lors que les parties agissaient en qualité de bénéficiaires de la garantie et donc de créanciers.

 

En se prononçant ainsi, elle estime que la cour d'appel de Bordeaux a violé l'article 1197 du Code civil (N° Lexbase : L1299ABQ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK) applicable en l’espèce.

 

Ainsi, la Cour de cassation énonce que la solidarité active à la différence de celle passive ne se présume pas en matière commerciale (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0932AEA).

newsid:465806

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus