Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-18.453, FS-P+B (N° Lexbase : A1908X88)
Lecture: 2 min
N5756BXH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
le 03 Octobre 2018
►N'est pas recevable à saisir le tribunal d'instance de demandes au titre de la rupture de son contrat d'engagement maritime, le salarié qui ne les a pas préalablement soumises à l'administrateur des affaires maritimes pour tentative de conciliation, lequel n’avait été saisi que de demandes relatives aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires et aux temps de trajet, et qui n'avait délivré un permis de citer que pour ces seules demandes.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-18.453, FS-P+B N° Lexbase : A1908X88).
En l’espèce, un salarié a été engagé par une société en qualité de chef mécanicien douzième catégorie ENIM, régime social des marins. Le salarié a saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une tentative de conciliation au sujet d'un litige l'opposant à son employeur et relatif aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires, aux temps de trajet et à la conformité des bulletins de paie qui lui étaient délivrés. Cette tentative de conciliation ayant échoué, l'administrateur des affaires maritimes a, le 27 avril 2010, délivré un permis de citer. Le salarié a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2010. Il a, le 2 mai 2014, saisi le tribunal d'instance de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat d'engagement maritime.
La cour d’appel (CA Rennes, 24 mars 2017, n° 15/01076 N° Lexbase : A6140UIA) ayant considéré que les demandes du salarié relatives à la rupture de son contrat d'engagement maritime étaient irrecevables, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le moyen du pourvoi après avoir rappelé qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du Code des transports (N° Lexbase : L4181IX7), dans sa rédaction applicable au litige, et 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, alors applicable, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin et un armateur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3870ETI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465756