Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 409311, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2063X8W)
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par Marie-Claire Sgarra
le 03 Octobre 2018
►Il résulte des articles L. 2333-92 (N° Lexbase : L4212ICY) à L. 2333-95 (N° Lexbase : L2789HW9) du Code général des collectivités territoriales que, lorsqu'une commune adopte, avant le 15 octobre d'une année civile, une délibération instituant la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers, cette taxe n'est instaurée dans la commune qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante, qui constitue la première année d'imposition. Les sociétés exploitant à cette date de telles installations sur le territoire de la commune ne sont, dès lors, redevables de cette taxe qu'à compter de cette année, sur la base d'une assiette constituée du tonnage des déchets réceptionnés dans l'installation au cours de celle-ci. La taxe est ensuite déclarée et réglée, conformément à l'article L. 2333-95 du Code général des collectivités territoriales, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle de l'imposition.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 septembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 409311, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2063X8W).
En l’espèce, une société exploite sur le territoire d’une commune une usine d’incinération de déchets ménagers. Le conseil municipal de la commune instaure une taxe sur les déchets réceptionnés par cette usine et émet un titre de recettes. Le centre des finances publiques met en demeure la société de régler cette somme et par courrier, le comptable public délivre une opposition à tiers détenteur afin d’assurer le recouvrement de la somme due par la société. Le tribunal administratif de Lille rejette comme irrecevable une première demande de décharge présentée par la société en raison de l’absence de réclamation préalable. La nouvelle demande en décharge est accueillie positivement par le tribunal administratif de Lille. La commune demande l’annulation de ce jugement.
Il résulte de l’instruction que la taxe sur les déchets réceptionnés n’a été instituée dans la commune qu’à compter du 1er janvier 2012. Si la société au litige, qui exploitait à cette date une installation d’incinération de déchets ménagers, était, dès lors redevable, au titre de l’année 2012, de cette taxe, cette dernière ne pouvait être assise que sur le tonnage des déchets réceptionnés par son installation au cours de l’année 2012. La taxe due devait être déclarée puis payée avant le 10 avril 2013. La commune a toutefois, mis à la charge de la société une cotisation, correspondant à la taxe due sur les déchets réceptionnés en 2011, année au titre de laquelle la société n’était pas redevable de cette taxe. La société est donc fondée à demander la décharge de la cotisation de la taxe au litige.
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