Réf. : Cons. const., décision n° 2018-734 QPC du 27 septembre 2018 (N° Lexbase : A8010X7S)
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par Yann Le Foll
le 02 Octobre 2018
► La différence de traitement établie entre le département des Hauts-de-Seine et les autres collectivités territoriales représentées au sein du conseil d'administration de l'établissement public Paris La Défense, telle qu’elle résulte du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 328-8 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7368LHD), est justifiée par une différence de situation et donc conforme à la Constitution. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 27 septembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-734 QPC du 27 septembre 2018 N° Lexbase : A8010X7S).
D'une part, l'attribution au département des Hauts-de-Seine d'une majorité de droits de vote au sein du conseil d'administration de l'établissement public Paris La Défense tient compte du fait que le périmètre des deux opérations d'intérêt national sur lesquelles s'exerce la compétence de cet établissement, qui recouvre le territoire de plusieurs des collectivités qui y sont représentées, est en totalité situé à l'intérieur de ce département.
D'autre part, la majoration des droits de vote éventuellement accordée aux représentants des collectivités territoriales et du groupement mentionnés au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 328-8 du Code de l'urbanisme est fixée par la convention prévue à l'article L. 328-10 (N° Lexbase : L7362LH7) pour déterminer leur contribution aux dépenses de l'établissement public. Dans ce cadre, le département des Hauts-de-Seine ne peut conserver la majorité des droits de vote qu'à la condition de contribuer majoritairement aux dépenses de l'établissement public.
Il en résulte la solution précitée.
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