Le Quotidien du 28 septembre 2018 : Pénal

[Brèves] Décès d’un homme consécutif à des tirs de policiers : la CEDH valide la circonstance de légitime défense

Réf. : CEDH, 4 septembre 2018, Req. 71428/12 (N° Lexbase : A7988X7Y)

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N5708BXP

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[Brèves] Décès d’un homme consécutif à des tirs de policiers : la CEDH valide la circonstance de légitime défense. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47966216-breves-deces-dun-homme-consecutif-a-des-tirs-de-policiers-la-cedh-valide-la-circonstance-de-legitime
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par June Perot

le 03 Octobre 2018

► La décision d’un gardien de la paix de faire usage de son arme afin d’arrêter un individu armé d’un couteau et d’un poignard à la ceinture tout au long de l’opération, qui a blessé un policier, n’a tenu compte à aucun moment des différents tirs de sommation effectués et se comportait comme un forcené, relève de la légitime défense ;

 

► La Cour a conclu de l’ensemble de ces circonstances que la riposte effectuée par le policier était absolument nécessaire au regard de la gravité du danger qui menaçait immédiatement la vie de l’homme poursuivi ;

 

► Par ailleurs, observant que les décisions internes étaient particulièrement motivées en l’espèce, la Cour considère que l’enquête dans son ensemble a été suffisamment effective pour permettre de déterminer que le recours à la force avait été justifié par les circonstances. Ainsi a statué la Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision portant sur la recevabilité de la requête introduite le 4 septembre 2018 (CEDH, 4 septembre 2018, Req. 71428/12 N° Lexbase : A7988X7Y).

 

Dans cette affaire, la requérante était la sœur d’un entraîneur sportif décédé à la suite des tirs de policier. Lors des faits, celui-ci était enfermé dans des locaux et menaçait un membre du club sportif. Un brigadier et un gardien de la paix s’étaient alors rendus sur les lieux et avaient constaté que l’entraîneur était muni d’un couteau. Une première sommation de lâcher l’arme avait été faite. Le membre du club menacé avait alors pris la fuite, suivi par l’entraîneur qui s’était retrouvé face aux forces de l’ordre, les menaçant avec son couteau. Le policier avait esquivé et continué de le poursuivre. Un des policiers effectua un nouveau tir de sommation en l’air. Peu après, un face à face eut lieu entre un policier et l’individu poursuivi qui tenta de le frapper et le blessa à la main. L’individu qui s’était enfui avait alors été percuté par une voiture et s’était relevé pour continuer sa course vers le membre du club. Un des policiers tira alors deux fois en direction de l’individu, sans l’atteindre puis s’élança à sa poursuite, fit feu à deux reprises et toucha l’individu qui s’effondra. Il décéda des suites de ses blessures.

 

Une enquête fut confiée à la délégation régionale de l’IGPN. L’affaire fut classée sans suite. La sœur de la victime porta plainte avec constitution de partie civile contre X pour homicide volontaire. Un juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que l’information n’avait pas démontré l’intention de la part du gardien de la paix d’attenter volontairement à la vie de l’intéressé, que le déroulement des faits avait été extrêmement rapide et imprévisible et que le gardien de la paix avait agi en état de légitime défense pour préserver la vie de la personne directement menacée. Enfin, le juge estima que l’usage de l’arme était proportionné au risque mortel que l’intéressé faisait courir au membre du club. La sœur interjeta appel. La cour d’appel d’Aix en Provence ordonna un supplément d’information. La chambre de l’instruction jugea qu’il n’y avait lieu de poursuivre personne. Elle considéra que la riposte du policier avait été proportionnée à la gravité du danger. Elle conclut que les conditions de la légitime défense d’autrui étaient réunies. Un pourvoi en cassation a été formé, lequel fut rejeté.

La Cour européenne des droits de l’Homme, saisie de l’éventuelle violation de l’article 2 sur le droit à la vie (N° Lexbase : L4753AQ4), déclare à l’unanimité que la requête est irrecevable. En ce qui concerne le volet matériel, elle conclut que les griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés. S’agissant du volet procédural, elle observe que le grief tiré du défaut d’indépendance n’est pas étayé. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée.

 

A l’occasion de cet arrêt, la CEDH rappelle également le cadre règlementaire de l’utilisation des armes à feu par les forces de l’ordre. En effet, elle relève que l’article 122-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2171AMD), applicable aux forces de l’ordre, qui prévoit la cause de la justification de la légitime défense, mentionne la «nécessité» de la défense et «l’actualité» du danger et exige un rapport de proportionnalité entre la réaction et l’agression (sur la légitime défense, cf. l’Ouvrage «Droit pénal général» N° Lexbase : N5708BXP).

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