Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 septembre 2018, n° 407099, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8336X4I)
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par Yann Le Foll
le 26 Septembre 2018
► Une collectivité souhaitant passer une convention de délégation de service public afin d'attribuer un sous-traité d'exploitation d'une plage, qui porte également autorisation d'occupation du domaine public, peut notamment prévoir que le montant de la redevance domaniale versée par l'attributaire fasse partie des critères de sélection des offres. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 septembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 septembre 2018, n° 407099, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8336X4I).
Il appartient ensuite à la collectivité délégante, en sa qualité d'autorité gestionnaire du domaine public, de fixer elle-même, au plus tard lors de l'attribution du sous-traité, le montant de la redevance domaniale devant être versée par l'attributaire du contrat.
La Haute juridiction rappelle également qu’une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général. L'insuffisance de la concurrence constitue un motif d'intérêt général susceptible de justifier la renonciation à conclure un contrat de délégation de service public.
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