Le Quotidien du 28 septembre 2018 : Maritime

[Brèves] Perte de l’action directe de la victime du dommage contre l’assureur du navire en cas de constitution d’un fonds de limitation de responsabilité

Réf. : Cass. com., 19 septembre 018, n° 17-16.679, F-P+B (N° Lexbase : A6486X7D)

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[Brèves] Perte de l’action directe de la victime du dommage contre l’assureur du navire en cas de constitution d’un fonds de limitation de responsabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47936107-breves-perte-de-laction-directe-de-la-victime-du-dommage-contre-lassureur-du-navire-en-cas-de-consti
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par Vincent Téchené

le 26 Septembre 2018

► Il résulte de l'article L. 173-24 du Code des assurances (N° Lexbase : L0232AAT) que la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, qui n'est soumise à aucun délai et peut intervenir postérieurement à l'assignation en paiement de l'indemnité d'assurance, fait perdre à la victime son droit d'agir directement contre l'assureur en paiement de cette indemnité, cette dernière ayant été affectée spécialement et exclusivement au fonds de limitation. Dès lors qu’un tel fonds a été constitué à la date à laquelle le juge, et donc la cour d’appel, statue, l'action directe contre l'assureur du navire est irrecevable. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 septembre 2018 (Cass. com., 19 septembre 018, n° 17-16.679, F-P+B N° Lexbase : A6486X7D).

 

En l’espèce, un navire qui mouillait au large de l'Ile Aves de Sotavento (Venezuela) a heurté un catamaran qui mouillait à proximité. L'abordage ayant entraîné la perte du catamaran, son propriétaire, a assigné, le 7 mai 2009, l’assureur, par l'intermédiaire duquel avait été assuré le navire responsable du dommage en réparation de son préjudice. L’assureur du navire a été autorisé à constituer avec le propriétaire de ce dernier un fonds de limitation de responsabilité par une ordonnance du 15 juin 2009.

 

Dans un arrêt du 9 février 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 9 février 2017, n° 13/22421 N° Lexbase : A8402TBS) déclare irrecevable l’action directe de la victime du dommage contre l'assureur. Cette dernière s’est donc pourvue en cassation.

 

Mais la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi : ayant constaté qu'à la date à laquelle elle statuait, un fonds de limitation avait été constitué pour le règlement des créances nées de l'abordage survenu entre les deux navires, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action directe contre l'assureur du navire responsable du dommage était irrecevable.

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