Le Quotidien du 28 septembre 2018 : Droit pénal du travail

[Brèves] Défaut de déclarations aux organismes de protection sociale : obligation pour le juge de caractériser une fraude pour écarter les certificats E101

Réf. : Cass. crim., 18 septembre 2018, trois arrêts, n° 13-88.631 (N° Lexbase : A6578X7R) et n° 13-88.632 (N° Lexbase : A6600X7L), n° 15-80.735 (N° Lexbase : A6616X78), FS-P+B

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[Brèves] Défaut de déclarations aux organismes de protection sociale : obligation pour le juge de caractériser une fraude pour écarter les certificats E101. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47936090-breves-defaut-de-declarations-aux-organismes-de-protection-sociale-obligation-pour-le-juge-de-caract
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par Blanche Chaumet

le 26 Septembre 2018

►Lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), le juge, à l'issue du débat contradictoire, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif par l'absence de respect de conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle dans deux trois arrêts rendus le 18 septembre 2018 (Cass. crim., 18 septembre 2018, n° 13-88.631 N° Lexbase : A6578X7R ;  n° 13-88.632 N° Lexbase : A6600X7L et n° 15-80.735 N° Lexbase : A6616X78), FS-P+B .

 

Dans les deux premiers arrêts (n° 13-88.631 et n° 13-88.632) :

 

En l’espèce, une société de transports aériens de nationalité irlandaise et ayant son siège social à Dublin, devenue filiale de la société Air France en 2000, a exercé une activité de transport aérien de personnes sur les aéroports de Roissy et Orly, où elle avait immatriculé un établissement, depuis 2002. A la suite de plusieurs contrôles de l'inspection du travail, portant notamment sur la nature de l'activité et le statut des personnels au sol, navigants, commerciaux et techniques, ayant donné lieu à des procès-verbaux d'infractions de travail dissimulé à Roissy et à Orly, la société précitée a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé notamment pour n'avoir pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale.

 

Après qu'a été rendue la décision déclarant la filiale coupable de travail dissimulé, les premiers juges, requalifiant les faits en complicité de travail dissimulé, ont retenu la culpabilité de la société Air France et son directeur général.

 

Les prévenus ont relevé appel de cette décision. La cour d’appel ayant déclaré les prévenus coupables de complicité de travail dissimulé, ils se sont pourvus en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel.

 

Dans le troisième arrêt (n° 15-80.735) :

 

En l’espèce, la société Ryanair a conclu en 2006 un contrat avec la Chambre de commerce et d'industrie portant sur l'ouverture d'une base à l'aéroport de Marseille et la mise à disposition de la société d'une surface de près de 300 m2, assortie de l'engagement, par celle-ci, de l'implantation d'avions basés sur le nouveau terminal et de la desserte, dans le délai de deux ans, d'environ quatorze destinations. En mars 2010, la société, qui assurait des liaisons régulières vers plusieurs villes du territoire national, employait, à Marseille, 127 personnes, pilotes et co-pilotes, ainsi que des personnels navigants techniques. Deux personnes étaient en charge des relations entre Marseille et le siège social sis en Irlande. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République, à la suite de plaintes de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), de l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC), et du Syndicat national des pilotes de lignes France alpa (SNPL), courant 2009, ayant donné lieu à un procès-verbal de l'office central de lutte contre le travail illégal pour travail dissimulé.

 

A l'issue d'une information judiciaire au cours de laquelle la société a été mise en examen notamment du chef de travail dissimulé pour n'avoir pas procédé aux déclarations de protection sociale en France, cette société a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclarée coupable.

 

La prévenue a relevé appel. Elle soutenait qu'elle exerçait son activité de transporteur aérien dans le cadre de la libre prestation de services et non par le biais d'un établissement, et que tous ses personnels bénéficiaient du certificat E 101 émis conformément à l'article 14, paragraphe 2 sous a) du Règlement européen n° 1408/71 prouvant leur affiliation au régime de Sécurité sociale irlandais. Le certificat E 101 mentionnant la législation applicable à un salarié qui n'est pas affilié dans le pays où il travaille, il appartenait aux autorités françaises, comme le prévoit la procédure prévue par les textes européens, de saisir les autorités irlandaises pour contester les certificats délivrés par l'organisme de Sécurité sociale irlandais. Cependant, la cour d’appel a écarté cette argumentation et retenu la culpabilité de la société notamment du chef de travail dissimulé par défaut de déclarations aux organismes de protection sociale. A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7311ESL).

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