Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-23.568, FS-P+B (N° Lexbase : A6576X7P)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 26 Septembre 2018
► Selon l'article L. 132-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L6141H9C), le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré ; les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
Voilà l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-23.568, FS-P+B N° Lexbase : A6576X7P).
En l’espèce, le 6 février 2007, la défunte avait signé une demande d'adhésion à un contrat collectif d'assurance sur la vie, désignant comme bénéficiaire du capital son fils ; le 13 mars suivant, elle avait signé une seconde demande d'adhésion au même contrat désignant comme bénéficiaires ses héritiers ; elle était décédée le 19 juin 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants, en l'état d'un testament léguant, au fils initialement désigné bénéficiaire du contrat d’assurance vie, la quotité disponible de tous les biens composant sa succession ; l’un des autres enfants était décédé le 17 mars 2012, laissant pour lui succéder son épouse, et leurs deux filles ; un litige était survenu quant à la répartition du capital de l'assurance entre les héritiers.
Pour condamner l'assureur à payer un tiers du capital de l'assurance sur la vie à la soeur et un tiers aux héritiers du frère, la cour d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 21 mars 2017, n° 15/01340 N° Lexbase : A7198UEC) avait retenu que les dispositions du testament léguant à l’un des fils la quotité disponible de ses biens ne faisaient pas perdre à sa sœur et aux ayants droit de son frère, désignés par la loi, leur qualité d'héritiers et n'avaient pas d'effet sur cette qualité dès lors que, selon l'article L. 132-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0141AAH), le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, de sorte que l’assureur avait l'obligation de partager ce capital par parts égales entre les enfants de la défunte.
Par un pourvoi incident, le fils légataire de la quotité disponible faisait grief à l’arrêt ainsi rendu de condamner l’assureur à répartir le capital par parts égales, à savoir par tiers, et non en proportion des parts héréditaires.
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