Le Quotidien du 16 juin 2011 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Point sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011 adopté par l'Assemblée nationale

Réf. : CGI, art. 790, version du 31 décembre 2005, maj (N° Lexbase : L1922HNI)

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N5644BST

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le 22 Septembre 2013

L'Assemblée nationale a adopté, le mardi 14 juin 2011, le projet de loi de finances rectificative pour 2011, texte qui sera, prochainement, présenté au Sénat. Le premier consensus a porté sur l'ISF, dont la première tranche a été relevée de 800 000 euros à 1,3 million d'euros. Nous rappelons que cette tranche a changé de nature, car, désormais, les contribuables qui dépassent cette limite de 1,3 million d'euros sont assujettis à l'ISF sur l'ensemble de leur patrimoine. Un amendement avait été déposé par le député Marc Le Fur, qui proposait d'intégrer, dans l'assiette de l'ISF, les oeuvres d'art détenues par les particuliers. Cet amendement a été rejeté. Après l'ISF, c'est la réforme portant sur le bouclier fiscal qui a été adoptée. Ainsi, le bouclier fiscal disparaîtra complètement en 2012. Peu de modifications ont été apportées au texte initial. Parmi les plus importantes, nous noterons la création d'un abattement sur la redevance perçue à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux ou locaux de recherche en Île-de-France (C. urb., art. L. 520-1 N° Lexbase : L0453IPH et suivants), qui diminue entre 2011 et 2015. Cet abattement est institué afin de faire face à l'augmentation de la redevance qui peut être causée par la perte de l'éligibilité d'une commune, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France. Pour l'application de la taxe sur les résidences secondaires, détenues en France par les non-résidents, il avait été initialement prévu qu'elle ne serait pas applicable aux personnes qui perçoivent de France 75 % de leurs revenus globaux. Ce pourcentage est ramené à 50 %, réduisant ainsi le nombre de redevables potentiels de cette taxe. L'exit tax fait l'objet de quelques modifications, visant à prendre en compte quelques mutations de titres très particulières, mais n'est pas bouleversée sur le fond. En revanche, l'article 4 du projet de loi, qui se contentait de supprimer les réductions des droits de donation liées à l'âge du donateur, est modifié en profondeur. En effet, l'article 790 du CGI (N° Lexbase : L1922HNI) est refondu, et prévoirait deux nouvelles réductions, de 50 %, aux donations opérées uniquement par un donateur âgé de moins de 70 ans. Le délai de reprise est allongé à 6 ans lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l'enregistrement du don manuel dans le délai d'un mois suivant le décès du donateur. D'autres modifications ont été apportées au projet de loi, seules les plus significatives étant mentionnées ici.

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