Le Quotidien du 16 juin 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Usage abusif du droit de divulgation post mortem des correspondances de René Char

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 10-13.570, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4268HTA)

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N5721BSP

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le 17 Juin 2011

Dans un arrêt du 9 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le caractère abusif du droit de divulgation post mortem des correspondances de René Char (Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 10-13.570, FS-P+B+I N° Lexbase : A4268HTA). En l'espèce, les consorts D. ont formé le projet de faire publier la correspondance échangée, durant plus de vingt années, entre René Char et leur mère, Mme J., ainsi qu'entre l'écrivain, leur grand-mère et eux-mêmes. Ils se sont heurtés au refus de Mme B., veuve de René Char, instituée par son mari, selon un testament olographe du 14 mars 1987, légataire universelle et chargée, avec la mère des consorts D., légataire particulier de certains biens, de veiller à l'ensemble de son oeuvre. Ils ont alors fait assigner Mme Char pour être autorisés à faire publier cette correspondance, en prétendant que le refus opposé par l'exécuteur testamentaire constituait un abus notoire dans l'exercice du droit moral dont elle était investie. Pour dire abusif l'usage fait par Mme Char de son droit de divulgation en refusant la publication des lettres échangées entre René Char et Mme J., la cour d'appel de Paris a retenu que lorsque la personne investie du droit de divulgation post mortem, qui ne dispose pas d'un droit absolu mais doit exercer celui-ci au service des oeuvres et de leur promotion, conformément à la volonté de l'auteur, s'oppose à cette divulgation, il lui incombe de justifier de son refus en démontrant que l'auteur n'entendait pas divulguer l'oeuvre en cause et que sa divulgation n'apporterait aucun éclairage utile à la compréhension et à la valorisation des oeuvres déjà publiées (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 4 décembre 2009, n° 08/13681 N° Lexbase : A9294ESZ). Toutefois, en inversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), ensemble les articles L. 121-2 (N° Lexbase : L3347ADC) et L. 121-3 (N° Lexbase : L3348ADD) du Code de la propriété intellectuelle.

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