Le Quotidien du 16 juin 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Illégalité de la décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour

Réf. : CAA Paris, 8ème ch., 2 mai 2011, n° 09PA02523, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3912HSP)

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le 24 Juin 2011

En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour se trouve entachée d'illégalité, tranche la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 2 mai 2011 (CAA Paris, 8ème ch., 2 mai 2011, n° 09PA02523, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3912HSP). M. X demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu'il a formée auprès du préfet du Val-de-Marne par lettre recommandée du 31 octobre 2007. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs (N° Lexbase : L8803AG7) : "Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués". L'intéressé a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2007 par le préfet, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 6 mars 2008. Par lettre recommandée reçue le 21 mars 2008, M. X a demandé au préfet, dans le délai de recours contentieux, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 précitée, la communication des motifs de cette décision, mais le préfet n'a pas répondu à sa demande. L'administration n'ayant pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article 5 précité de la loi du 11 juillet 1979, cette décision implicite de rejet est donc entachée d'illégalité.

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