Constitue un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 juin 2011 (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-42.807, FS-P+B+R
N° Lexbase : A4990HTY).
Dans cette affaire, plusieurs salariés ont fait l'objet de sanctions disciplinaires sous la forme d'avertissements pour ne pas travailler chaque jour 45 minutes de plus que "l'horaire légal". Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle dise qu'en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, ils devaient continuer à se voir appliquer l'avantage, issu de l'accord collectif du 27 juillet 2001 conclu dans l'entreprise cédante, consistant au bénéfice d'une pause journalière de 45 minutes considérée comme un temps de travail effectif. Pour accueillir leur demande, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 9ème ch. A, 14 mai 2009, n° 2009/460
N° Lexbase : A8429HKE) "
énonce que l'accord du 27 juillet 2001, qui n'a pas été suivi de la conclusion d'un accord de substitution, ménageait à chaque salarié un avantage individuel acquis qui était incorporé à son contrat de travail, en ce qu'il définissait la structure de sa rémunération qui ne peut être modifiée sans l'accord de ces salariés". La Haute juridiction, après avoir rappelé que selon l'article L. 2261-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L2442H9C), "
lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais", infirme l'arrêt, le maintien dudit avantage étant incompatible avec le respect par les salariés concernés de l'organisation collective du travail qui leur était applicable, puisque cela les conduisait à travailler 45 minutes de moins que le temps de travail fixé, ce dont elle aurait dû déduire que cet avantage ne constituait pas un avantage individuel acquis par les salariés (sur la définition de l'avantage individuel acquis, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2256ETQ).
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